Entrée en vigueur le 12 avril 2024
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2024-329 du 9 avril 2024 - art. 9
La juridiction compétente pour traiter l'état ou le mémoire de frais de justice est celle qui a prescrit la mesure.
Toutefois, le tribunal judiciaire est compétent pour traiter l'état ou le mémoire relatif à des frais de justice engagés au cours d'une procédure devant un tribunal judiciaire ou un conseil de prud'hommes situé dans son ressort.
Le secrétaire général du ministère de la justice est compétent pour traiter les mémoires relatifs aux frais prévus au 9° de l'article R. 92 lorsque la réquisition a été transmise par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires à l'opérateur.
Les états de frais d'un commissaire de justice relèvent de la compétence de la cour d'appel ou du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le commissaire de justice a sa résidence selon la nature de la juridiction à l'origine de son intervention.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 223, R. 226, R. 227, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]
[…] — dit que le paiement au garage X Y de ses mémoires ou états de frais est soumis aux dispositions des articles R.92 et R.222 et suivants du code de procédure pénale, […] L'article R. 223 du code de procédure pénale prévoit que la juridiction compétente pour traiter l'état ou le mémoire de frais de justice est celle qui a prescrit la mesure.
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.94 du code du Domaine de l'Etat ( article R. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques ) : « il y a nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il exerce ses fonctions » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 223 du code de procédure pénale, «les directeurs régionaux, les chefs d'établissement quel soit leur grade, et leurs adjoints, […]