Article R223 du Code de procédure pénale
Article R222
Article R224-1
Entrée en vigueur le 12 avril 2024

NOTA

Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.

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Décisions5

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 2015, 14-85.888, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 223, R. 226, R. 227, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 11 mai 2021, n° 18/27344Infirmation

[…] — dit que le paiement au garage X Y de ses mémoires ou états de frais est soumis aux dispositions des articles R.92 et R.222 et suivants du code de procédure pénale, […] L'article R. 223 du code de procédure pénale prévoit que la juridiction compétente pour traiter l'état ou le mémoire de frais de justice est celle qui a prescrit la mesure.

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3Tribunal administratif de Poitiers, 11 juillet 2012, n° 1002264Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.94 du code du Domaine de l'Etat ( article R. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques ) : « il y a nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il exerce ses fonctions » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 223 du code de procédure pénale, «les directeurs régionaux, les chefs d'établissement quel soit leur grade, et leurs adjoints, […]

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