Entrée en vigueur le 12 avril 2024
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2024-329 du 9 avril 2024 - art. 9
Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont :
1° Les frais des translations et des extractions exécutées sur la réquisition de l'autorité judiciaire par les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale ;
2° Les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés ; les frais de commission rogatoire et autres frais de procédure pénale en matière internationale ;
3° Les honoraires, émoluments et indemnités qui peuvent être accordés aux personnes ci-après :
a) Experts ;
b) Personnes chargées des enquêtes sociales ou de personnalité ;
c) Personnes contribuant au contrôle judiciaire ou, dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 471, au sursis probatoire ;
d) Médiateurs du procureur de la République chargés d'une mission de médiation en application des dispositions du 5° de l'article 41-1 ;
e) Délégués du procureur de la République chargés d'une des missions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article 41-1 ou intervenant au cours d'une procédure de composition pénale ou pour la notification d'une ordonnance pénale ;
f) Interprètes traducteurs ;
g) Administrateurs ad hoc lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6 ;
h) Commissaires de justice ;
4° Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins, aux jurés par application des articles R. 123 à R. 146 et aux parties civiles par application des articles 375-1 et 422 ;
5° Les frais de mise sous séquestre, ceux de saisie, de garde et de destruction en matière de scellés judiciaires ainsi que, si le condamné ne les a pas payés, les frais d'enlèvement et de garde en fourrière de son véhicule faisant l'objet d'une immobilisation autorisée ou prononcée à titre de peine par l'autorité judiciaire ;
6° Les dépenses diverses de reconstitution, d'exhumation ou de travaux techniques exposés au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit, d'une procédure suivie en application des articles 74 à 74-2 ou pour l'instruction d'une affaire, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement ;
7° Les frais de transport de corps exposés avant ou après la réalisation d'examens thanatologiques ordonnés dans le cadre d'une enquête judiciaire en application des articles 60,74 et 77-1 ou d'une information judiciaire ;
8° Les frais d'impression mentionnés aux articles R. 210 à R. 212 ainsi que les frais d'impression, d'insertion, de publication et de diffusion audiovisuelle des arrêts, jugements et ordonnances de justice engagés en application de l'article 131-35 du code pénal ;
9° Les frais résultant des actes accomplis pour l'exécution des réquisitions judiciaires faisant appel à certaines techniques d'enquête et de surveillance et correspondant :
a) A la fourniture par les opérateurs de communications électroniques des données conservées en application des II bis et III de l'article L. 34-1 et de l'article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques ;
b) Au traitement de ces données recueillies par un moyen technique destiné à la localisation en temps réel d'un équipement terminal de communication électronique en application de l'article 230-32, à l'exception des frais résultant du recours à ce moyen technique aux fins de toute autre localisation que celle d'un tel équipement terminal de communication électronique ;
c) Au traitement des demandes d'interceptions des correspondances émises par la voie des communications électroniques en application des articles 100 et 706-95 ;
10° Les frais de recherche et de délivrance de reproductions de tous documents imprimés ;
11° Les frais de mise en œuvre des conventions secrètes de moyens ou de prestations de cryptologie engagés en application de l'article 230-1, à l'exception de son troisième alinéa. ;
12° Les frais exposés au cours d'une procédure de révision ou de réexamen d'une décision pénale définitive par un condamné reconnu innocent ainsi que la réparation prévue aux articles 626 et 626-7 ;
13° Les réparations accordées à la suite d'une détention provisoire en application des articles 149 à 150 ;
14° Les frais et dépens mis à la charge de l'Etat en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une décision en matière pénale ;
15° Les indemnités accordées en application de l'article 800-2.
4, 7 et 9 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à chacun d'eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] ; 4° Dans les conditions prévues à l' article L. 2381-1 du code de la défense ; 5° A des fins de lutte contre le dopage, […] médiateurs du procureur de la République, délégués du procureur de la République, énumérés au 3° de l'article R. 92 du code de procédure pénale, au titre des indemnités versées en application […] de l'article R. 91 du même code ; 2° Les interprètes et les traducteurs mentionnés aux articles R. 92 et R. 93 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…[…] conseil 5 Résultats (1 - 5) 🌍 Modification article Annexe du Code de l'urbanisme (2025-08-28) (Code de l'Urbanisme (MAJ)) [17/4/2026] : Liste des servitudes d'utilité publique mentionnées aux articles R . 151-51 et R . 161-8 Liste des servitudes d'utilité publique affectant […] Servitudes de protection des bois et forêts relevant du régime forestier et instituées en application des articles L. 275-13 à L. 275-17 du code forestier ; […] énumérés au 3° de l'article R. 92 du code de procédure pénale […]
Lire la suite…[…] Laisser à la charge du Trésor Public les dépens de la présente instance conformément aux dispositions des articles R91 et R92 du Code de Procédure Pénale. […] Q R S-T U-V
[…] Qu'en effet l'article R 91 du code de procédure pénale dispose 'le trésor Public paie les frais énumérés à l'article R 92« , que cet article précise les frais de justice devant être pris en charge par le Trésor Public et notamment 'les frais exposés devant les commissions prévues par l'article 706-4 », lequel concerne les commissions d'indemnisation des victimes d'infraction ;
[…] * effectuer toute constatation, observation et remarque utiles à la manifestation de la vérité. — dit que l'expert déposera son rapport dans le délai de 3 mois à compter de sa saisine. — dit que les frais d'expertise seront payés par le Trésor Public en application des articles R.91 et R.92-3° du code de procédure pénale. — renvoyé le dossier à l'audience du 23 septembre 2008 à 13h30 afin de statuer sur les faits de la cause, au vu des données de l'expertise. DÉROULEMENT DES DÉBATS :
[…] La Caisse nationale d'assurance vieillesse procède à l'instruction des demandes et informe les intéressés de sa décision avant le 30 avril de l'année 🌍 Modification article D311-1 du Code de la sécurité sociale (2026-03-06) (Code de la sécurité sociale Modifications) [21/5/2026] : Les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif au sens des dispositions du 21° de l'article L. 311-3 sont : 1° Les personnes contribuant au contrôle judiciaire ou au sursis avec mise à l'épreuve, […] énumérés au 3° de l'article R. 92 du code de procédure pénale […]
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