Article R226 du Code de procédure pénale
Article R225
Article R227

Entrée en vigueur le 29 juin 1993

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993

Les états ou mémoires relatifs aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police autres que ceux énumérés à l'article R. 224-1 sont transmis aux fins de réquisitions au parquet du ressort dans lequel la juridiction a son siège.
Le magistrat du ministère public transmet l'état ou mémoire, assorti de ses réquisitions, au magistrat taxateur.
Entrée en vigueur le 29 juin 1993

Commentaires3

1Fonctionnaires Et Agents Publics - Délai D'Un An Pour Le Paiement Des Prestations D'Expertises Judiciaires
M. Antoine Armand · Questions parlementaires · 24 janvier 2023

En effet, selon l'article 800 du code de procédure pénale, afin d'obtenir le règlement relatif à leurs prestations, […] pour soumettre au paiement le mémoire de frais à la juridiction concernée. […] A cet égard, s'il incombe au magistrat taxateur de constater l'acquisition de la forclusion dans l'hypothèse où la demande de paiement est présentée au-delà du délai d'un an, conformément au troisième alinéa de l'article 800 du code de procédure pénale, cette prescription ne saurait être interprétée comme remettant en cause le pouvoir d'appréciation du magistrat taxateur inhérent aux procédures des articles R. 225 et R. 226 du code de procédure pénale.

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2Vademecum des procédures de certification et de taxation - Instruction | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 29 janvier 2016

3Frais de justice : opérations de géolocalisation - Pénal | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 28 septembre 2009
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Décisions17

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2008, 08-81.750, InéditCassation

[…] contre l'arrêt n° 97 de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 5 février 2008, qui a prononcé sur une demande de taxe ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 224-1, R. 225 et R. 226 du code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que, lorsque le greffier destinataire d'un mémoire de frais en matière de justice criminelle, correctionnelle ou de police d'un montant inférieur à 152,45 euros, transmet celui-ci au ministère public sans avoir procédé à la certification prévue par l'article R.225 du code de procédure pénale, il appartient au juge taxateur, sur les réquisitions du procureur de la République, de statuer sur la demande de taxe ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2008, 08-81.754, InéditCassation

[…] contre l'arrêt n° 95 de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 5 février 2008, qui a prononcé sur une demande de taxe ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 224-1, R. 225 et R. 226 du code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que, lorsque le greffier destinataire d'un mémoire de frais en matière de justice criminelle, correctionnelle ou de police d'un montant inférieur à 152,45 euros, transmet celui-ci au ministère public sans avoir procédé à la certification prévue par l'article R. 225 du code de procédure pénale, il appartient au juge taxateur, sur les réquisitions du procureur de la République, de statuer sur la demande de taxe ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2008, 08-81.751, InéditCassation

[…] contre l'arrêt n°100 de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 5 février 2008, qui a prononcé sur une demande de taxe ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 224-1, R. 225 et R. 226 du code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que, lorsque le greffier destinataire d'un mémoire de frais en matière de justice criminelle, correctionnelle ou de police d'un montant inférieur à 152,45 euros, transmet celui-ci au ministère public sans avoir procédé à la certification prévue par l'article R. 225 du code de procédure pénale, il appartient au juge taxateur, sur les réquisitions du procureur de la République, de statuer sur la demande de taxe ;

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