Article R224-2 du Code de procédure pénale
Article R224-1
Article R225

Entrée en vigueur le 29 août 2013

Modifié par : Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5

Relèvent en outre de la procédure de certification prévue à l'article R. 225 :

1° Les frais énumérés à l'article R. 93 faisant l'objet d'une tarification fixée par une disposition réglementaire ;

2° La part contributive de l'Etat à la rétribution des auxiliaires de justice en matière d'aide juridictionnelle ;

3° Les frais assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, qui sont inférieurs à un montant fixé par arrêté du ministre de la justice.

Entrée en vigueur le 29 août 2013

NOTA

Conformément à l'article 8 alinéa 3 du décret n° 2013-770 du 26 août 2013, ces dispositions s'appliquent aux états et mémoires de frais déposés ou adressés au greffe de la juridiction compétente à compter du lendemain de la date de publication du présent décret (29 août 2013).

Commentaires2

1Audition de l'enfant: le décret
cyber-avocat.com · 28 mai 2009

[…] Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code civil, notamment son article 388-1 ; Vu le code de procédure civile, notamment le titre IX bis de son livre Ier ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 93 et R. 224-2 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète : Article 1 Le titre IX bis du livre Ier du code de procédure civile est remplacé par les dispositions […] Ce compte rendu est soumis au respect du contradictoire. » Article 2 A l'article 695 du code de procédure civile, il est ajouté un douzième alinéa ainsi rédigé : « 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, […]

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2Audition de l'enfant: le décret
consultation.avocat.fr · 28 mai 2009

[…] Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code civil, notamment son article 388-1 ; Vu le code de procédure civile, notamment le titre IX bis de son livre Ier ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 93 et R. 224-2 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète : Article 1 Le titre IX bis du livre Ier du code de procédure civile est remplacé […] Ce compte rendu est soumis au respect du contradictoire. » Article 2 A l'article 695 du code de procédure civile, il est ajouté un douzième alinéa ainsi rédigé : « 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, […]

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Décisions6

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 juillet 2015, 15-82.495, InéditRejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 er de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, ratifiée par la France le 12 novembre 1985, 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 224-1, 224-2, 312-7, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 145-2, 179, 181, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, 2e chambre civile, cabinet 4, 7 janvier 2013, n° 12/24480

[…] Dit que cette rémunération est avancée par le Trésor, en application de l'article R.91 et du 26° de l'article R.93 du C..P. (tel qu'amendé par le décret du 20 mai 2009) et des articles R 221-1 et R 224-2 du C.P.P. ;

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3Tribunal administratif de Paris, 8 septembre 2015, n° 1507768Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R 92 du code de procédure pénale : « Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont : (…) 9° Les frais résultant des actes accomplis par les opérateurs de communications électroniques pour l'exécution des réquisitions judiciaires (…) ». Aux termes de l'article R. 224-1 dudit code : « Relèvent de la procédure de certification prévue à l'article R. 225 : (…) 2° Les frais prévus au 9° de cet article, même non tarifés (…) ». Enfin, aux termes de l'article R. 225 : « Lorsque l'état ou mémoire porte sur des frais mentionnés au 1° et au 3° de l'article R. 224-1 et à l'article R. 224-2, […]

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