Article R230 du Code de procédure pénale
Article R229
Article R231

Entrée en vigueur le 3 août 2001

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001

Les recours mentionnés aux articles précédents sont formés par déclaration au greffe du magistrat taxateur ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée à ce greffe.


La partie prenante est informée du recours du procureur de la République par lettre recommandée, adressée par le greffe.


La décision de la chambre de l'instruction est adressée pour exécution au greffe de la juridiction à laquelle appartient le magistrat taxateur. En cas de trop-versé le greffier en chef procède à l'émission d'un titre de recouvrement.


Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas.

Entrée en vigueur le 3 août 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaire1

1Juridictions pénales : De quoi parle-t-on ?
www.stein-avocat-penal-paris.fr · 21 septembre 2022

Enfin l'avocat en droit pénal peut saisir la chambre de l'instruction pour de nombreuses autres questions telles que le contrôle sur les officiers de police judiciaire (article 224 à 230 du code de procédure pénale), […] les rectifications […] des arrêts ou du casier judiciaire (article 778 du code de procédure pénale) et le règlement des incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de cour d'assises (article 696-13 du code de procédure pénale) ou les appels contre les ordonnances de taxe en matière de frais de justice (article R228-1 à R230 du code de procédure pénale). […] Il comprend également un officier du Ministère public et un greffier ( article 523 alinéa 1 du code de procédure pénale). […]

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Décisions22

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 février 2002, 01-84.748, InéditCassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 228-1, R. 230 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 juin 2009, 08-86.040, InéditCassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 230 du code de procédure pénale ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du ministère public selon laquelle le recours formé par la société civile de moyens Audicit était irrecevable faute d'avoir été exercé dans les formes prévues par l'article R, 230 du code de procédure pénale, l'arrêt retient que la partie prenante a déclaré son appel par lettre remise entre les mains du greffier qui en a accusé réception ; […] Mais, sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 179 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1 er du décret 77-594 du 7 juin 1977 ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 2010, 10-83.020, InéditRejet

[…] Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a fait courir le délai de recours à compter du 18 décembre 2009 date de réception par l'expert de la lettre recommandée expédiée le 14 décembre 2009, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que le recours a été adressé par lettre recommandée du 23 décembre 2009, soit dans les dix jours de l'expédition de la lettre recommandée prévue par l'article R. 228-1 du code de procédure pénale, et selon les modalités de l'article R. 230 du même code ;

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