Article R249 du Code de procédure pénale
Article R244
Article R249-1

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 24

Le recouvrement des frais de justice avancés par le Trésor public qui ne restent pas définitivement à la charge de l'Etat est poursuivi à la diligence des comptables de la direction générale des finances publiques par toutes voies de droit et notamment celle de la contrainte judiciaire s'il y a lieu.
Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3

1Cour d'appel d'Amiens, 20 février 2009, n° 08/00976

[…] — le tout conformément aux articles 302A, 302D, 302M, 575G, 575M, 1791, XXX, 1804B, 1810 du Code général des impôts, L26, A, B, L240, L 243, L 272 du livre des procédures fiscales, 750, 473, 800, R 91 à R 249 du Code de procédure pénale, […] Vu les articles L 249 du Livre des procédures fiscales, L 247-30, L 251 du même Livre ;

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Pau, 27 juillet 2006, n° 06/00573

[…] M lle R J était entendue car elle avait elle aussi participé à la distribution des prospectus susvisés. […] Il a également présenté une requête en indemnisation sur le fondement des articles 800-2, R.249 et suivants du code de procédure pénale.

 Lire la suite…

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 décembre 1963, 62-92.138, Publié au bulletinRejet

° les articles r 248 et r 249 du code de la route n'ont pas deroge a la regle generale posee par l'article 537, paragraphe 1 du code de procedure penale aux termes duquel les contraventions peuvent etre prouvees par temoins a defaut de rapport et proces-verbaux. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).