Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : DÉCRET n°2014-1422 du 28 novembre 2014 - art. 9
L'article R. 66-1 est rédigé comme suit :
" Art. R. 66-1.-Pour les personnes visées à l'alinéa premier de l'article R. 62, les fiches sont adressées au greffier en chef du tribunal de première instance, soit sur un support papier, soit sous la forme d'un enregistrement magnétique, soit par voie électronique sécurisée. "
1. Cour d'appel de Montpellier, 25 janvier 2007, n° 06/05391
[…] Qu'en application des articles R 93 10° et R 291 du Code de Procédure Pénale les frais afférents au présent arrêt seront mis à la charge de l'Etat ; […]
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