Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 21
Pour l'application de l'article R. 227-1, les mots : " le président du tribunal judiciaire, dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence " sont remplacés par les mots : " le président de la juridiction dans le ressort de laquelle l'huissier a sa résidence ".