Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 43
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, d'assister les victimes d'infractions peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
Toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense des victimes d'une infraction entrant dans le champ d'application du même article 706-16 et regroupant plusieurs de ces victimes peut, si elle a été agréée à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne cette infraction lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. Les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au présent alinéa peuvent être agréées, après avis du ministère public, compte tenu de leur représentativité, sont fixées par décret.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.
Relatif à la possibilité d'agir collectivement reconnue aux associations de défense des victimes, l'article 2-9 du code de procédure pénale en témoigne, qui a été enrichi d'un second alinéa par la loi no 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, afin de contourner la condition de cinq ans d'ancienneté requise à l'alinéa 1er : cette exigence s'est révélée être un obstacle pour les associations constituées après les attentats du 13 novembre 2015, et qui entendaient intervenir
Lire la suite…Selon le code de procédure pénale en effet (article 2-23 du code de procédure pénale), “Toute association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, […] par leurs statuts, de défendre les consommateurs (par exemple l'article L. 431-6 du code de la consommation en cas de fraude sur l'origine des produits), d'assister les victimes d'infractions (article 2-9 du code de procédure pénale), de défendre la langue française (article 2-24 du code de procédure pénale), les victimes d'accidents dans les transports (article 2-15 du code de procédure pénale), et dans notre cas de lutter contre la corruption (article 2-23 du code […] Sans cet agrément, […]
Lire la suite…[…] 4. Le premier moyen est pris de la violation des articles 2, 509, 515, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale. […] 6. Le second moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2-9, 497, 591 et 593 du code de procédure pénale. […] 9. Il résulte de ces textes que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel de la partie civile, modifier le jugement dans un sens défavorable à celle-ci.
[…] Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance entreprise et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association Life for Paris, alors « qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le ministère public avait pris, le 9 juin 2017, des réquisitions tendant, après la communication prescrite par l'article 86 du même code, à ce qu'il soit informé par le juge d'instruction du chef de financement d'entreprise terroriste, […] qu'en déclarant néanmoins irrecevable la constitution de partie civile de l'association Life for Paris, la cour d'appel a violé les articles 2-9, alinéa 2, 86 et 87 du code de procédure pénale. »
[…] Le vendredi 9 janvier 2015, alors que les frères Kouachi étaient retranchés dans une imprimerie de Seine et Marne, avec otage, Ahmedy Coulibaly s'est rendu, […] Aux termes de l'article 2-9 du code de procédure pénale, toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans, à la date des faits, qui se propose, […] Les parties civiles ont la possibilité, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Texte de loi Article 2-9 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, d'assister les victimes d'infractions peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. […] Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0 Consulter sur Légifrance Application par la jurisprudence Je veux bien te faire la nota bene, mais je dois d'abord vérifier de quel “2-9 CPP” tu parles. […]
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