Article 706-16 du Code de procédure pénale
Article 706-15-4
Article 706-16-1

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 11

Modifié par : LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 19 (VD)

Les actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, ainsi que les infractions connexes sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent titre.

Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme commis à l'étranger lorsque la loi française est applicable en vertu des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal.

Elles sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l'encontre de celles-ci dans les cas prévus au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de justice militaire.

Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions prévues à l'article 706-25-7 du présent code.

La section 1 du présent titre est également applicable à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions commises en détention par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen ou réclamée dans le cadre d'une extradition pour des actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal.

Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions d'évasion incriminées par les articles 434-27 à 434-37 du même code, des infractions d'association de malfaiteurs prévues à l'article 450-1 dudit code lorsqu'elles ont pour objet la préparation de l'une des infractions d'évasion précitées, des infractions prévues aux articles L. 824-4 à L. 824-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des infractions prévues à l'article L. 224-1 du code de sécurité intérieure, lorsqu'elles sont commises par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen ou réclamée dans le cadre d'une extradition pour des actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Commentaires170

1Définition, sanctions et défense
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2Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 janvier 2026, n°26-80.097
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3Apologie du terrorisme en ligne : définition et sanctions
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Décisions104

[…] A [Localité 12], dans le département de la Réunion, entre courant 2015 et le [Date décès 3] 2017, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de commettre des actes de terrorisme ayant pour objet la préparation de crimes d'atteintes aux personnes prévus par le 1er de l'article 421-1 du code pénal ;A [Localité 12], le [Date décès 3] 2017, tenté de donner volontairement la mort à [T] [S] et [O] [K], […] 421-3, 422-4, 422-6, 422-7 du code pénal et 706-16 et suivants du code de procédure pénale.

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