Article 63-1 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 15 novembre 2016

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 63

La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :


1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;


2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;


3° Du fait qu'elle bénéficie :


-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;


-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;


-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;


-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;


-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;


-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;


-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.


Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.


Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.


Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.


En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.

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Entrée en vigueur le 15 novembre 2016
24 textes citent l'article

Commentaires386


Village Justice · 24 avril 2024

L'article 62-2 du Code de procédure pénale français (CPP) définit la garde à vue. […] […] Le procureur de la République est, selon l'article 63 CPP, une autorité de contrôle.

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Lextenso · 23 avril 2024

Village Justice · 29 janvier 2024

Un droit institué légalement [4] aux termes de dispositions des articles 61-1, 63-1, 393 et 803-6 du Code de procédure pénale. […] D'une part, l'article 63-1 du Code de procédure pénale vise : L'article 63-1 du Code de procédure pénale vise le statut du gardé à vue, L'article 63-1 du Code de procédure pénale confère de plein droit et sans délai un statut juridique propre reconnu au gardé à vue, L'article 63-1 du Code de procédure pénale vise le droit du gardé à vue d'être informé sur ses droits, L'article 63-1 du Code de procédure pénale dispose que le gardé à vue doit être informé dans une langue qui lui est réellement accessible,

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Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 1997, 96-82.631, Inédit
Rejet

[…] Sur le quatrième moyen pris de la violation de l'article 63-1 du Code de procédure pénale; […]

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  • Exception soulevée avant toute défense au fond·
  • Pays à destination duquel il est renvoyé·
  • Exception préjudicielle d'illégalité·
  • Arrêté de rétention administrative·
  • Juridiction administrative·
  • Reconduite à la frontière·
  • Rétention administrative·
  • Arrêté préfectoral·
  • Moyen nouveau·
  • Contestation

2Cour d'appel de Paris, 29 mai 2013, n° 13/01700
Confirmation

[…] Il résulte de l'article 63-1 du code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.

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  • Ordonnance·
  • Notification·
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  • Garde à vue·
  • Éloignement·
  • Hôpitaux·
  • Prolongation·
  • Santé·
  • Administration

3Cour d'appel de Rennes, 26 novembre 2012, n° 12/00303
Confirmation

[…] L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que toute personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête et des droits mentionnés à l'article 62-3 et 63-3 du même code.

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  • Garde à vue·
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  • Ordonnance·
  • Détention·
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