Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité / Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
Article 64 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 12
I.-L'officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant :
1° Les motifs justifiant le placement en garde à vue, conformément aux 1° à 6° de l'article 62-2 ;
2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ;
3° Le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans une autre procédure pendant la durée de la garde à vue ;
4° Les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données ;
5° S'il a été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles internes.
Ces mentions doivent être spécialement émargées par la personne gardée à vue. En cas de refus, il en est fait mention.
II.-Les mentions et émargements prévus aux 2° et 5° du I concernant les dates et heures du début et de fin de garde à vue et la durée des auditions et des repos séparant ces auditions ainsi que le recours à des fouilles intégrales ou des investigations corporelles internes figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.
Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus au premier alinéa du présent II sont également portés sur ce carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l'autorité judiciaire.
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Commentaire Décision n° 2023-1064 QPC du 6 octobre 2023 Association des avocats pénalistes (Conditions d'exécution des mesures de garde à vue) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 juillet 2023 par le Conseil d'État (décision n° 461605 du 13 juillet 2023) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par l'association des avocats pénalistes portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 62-3, 63, 63-5, 154 et 706-88 du code de procédure pénale (CPP). […] Dans sa décision n° 2023-1064 QPC du 6 octobre 2023, le Conseil constitutionnel a, sous une réserve d'interprétation, […]
Lire la suite…Rappelons que selon les dispositions de l'article 53 du Code de procédure pénale, […]
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[…] Le premier juge a refusé la prolongation de la rétention administrative de l'étranger en cause au motif qu'interpellé dans le cadre d'une procédure diligentée en flagrance en matière de délit relatif à la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers et encourant une peine d'emprisonnement pour son entrée et son séjour irrégulier sur le territoire national son audition aurait dû faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel conformément à l'article 67 du code de procédure pénale disposant de manière claire que les dispositions de l'article 64 prescrivant l'enregistrement des déclarations en garde à vue sont également applicables aux délits flagrants.
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[…] Monsieur [W] [N] ne conteste pas les raisons du placement en rétention administrative mais les conditions de celle-ci en alléguant avoir été privé de nourriture et de boisson durant 18h30 de rétention administrative, l'absence d'un procès-verbal reprenant les heures de restauration pourtant rendu obligatoire au visa de l'article 64 du code de procédure pénale, en attestant ce qui vicie la procédure d'une irrégularité par l'atteinte à ses droits fondamentaux sur le fondement de l'article 3 de la CESDH qui vise à réprimer tout traitement inhumain et dégradant ou acte de torture.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 63-4 du code procédure pénale, dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat ; que, si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier ; que le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; que l'article 64 du même code précise que l'officier de police judiciaire mentionne au procès-verbal les demandes faites en application des articles 63-2, 63-3 et 63-4 et la suite qui leur a été donnée ; que tout retard dans la mise en oeuvre de l'obligation d'aviser l'avocat sans délai, […]
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Le paragraphe X de l'article 54 modifie l'article 70671 du code de procédure pénale qui fixe les conditions de recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle dans le cadre d'une procédure pénale. 232. […] [Fichier empreintes génétiques] SUR L'ARTICLE 70654 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 5. […] préliminaire du code de procédure pénale, dans l'application des règles de procédure pénale spéciales instituées par la loi ; 18 . […] Considérant que l'article 70673 nouveau du code de procédure pénale fixe la liste des infractions, relevant de la criminalité et de la délinquance organisées, auxquelles s'appliquent les règles de procédure définies par le nouveau titre XXV du livre IV du code de procédure pénale ; 8.
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