Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité / Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
Article 64-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 18
Les auditions des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisées dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'audition, sur décision du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties. Les huit derniers alinéas de l'article 114 ne sont pas applicables. Lorsqu'une partie demande la consultation de l'enregistrement, cette demande est formée et le juge d'instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l'article 82-1.
Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement réalisé en application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement est détruit dans le délai d'un mois.
Lorsque le nombre de personnes gardées à vue devant être simultanément interrogées, au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle à l'enregistrement de toutes les auditions, l'officier de police judiciaire en réfère sans délai au procureur de la République qui désigne, par décision écrite versée au dossier, au regard des nécessités de l'enquête, la ou les personnes dont les auditions ne seront pas enregistrées.
Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition qui précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République en est immédiatement avisé.
Le présent article n'est pas applicable lorsque la personne est gardée à vue pour un crime mentionné à l'article 706-73 du présent code ou prévu par les titres Ier et II du livre IV du code pénal, sauf si le procureur de la République ordonne l'enregistrement.
Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 65
Les juges relèvent que l'article 64-1 du code de procédure pénale n'autorise la consultation des enregistrements imposés par ce texte qu'en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'audition et retiennent que cette disposition a pour objet de garantir l'authenticité des déclarations recueillies en garde à vue et transcrites par les enquêteurs, de sorte qu'elle est édictée dans le seul intérêt de la personne poursuivie. […]
Lire la suite…Décisions • 492
[…] Les dispositions spéciales de la loi du 5 mars 2007, instituant l'article 64-1 du code de procédure pénale, limitent le recours à l'enregistrement audiovisuel des auditions des personnes gardées à vue dans le cadre d'enquêtes portant sur des faits de nature criminelle.
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[…] SUR CE : SUR LA PROCÉDURE : Sur l'absence d'enregistrement audio-visuel de la garde-à-vue, au visa des articles 64-1 et 67 du Code de Procédure Pénale : Il convient de préciser que l'article 64-1 du Code de Procédure Pénale prescrit l'enregistrement audio-visuel de la garde-à-vue, en matière criminelle. L'article 67 du même code a étendu cette obligation aux enquêtes de flagrance lorsque la nature délictuelle de l'infraction fait encourir une peine d'emprisonnement.
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3. Cour d'appel de Pau, 30 avril 2009, n° 09/02046
[…] Attendu qu'en droit il résulte des dispositions des articles 64-1, alinéa 1 et 67 du Code de Procédure Pénale que : […]
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Commentaire Décision n° 2023-1064 QPC du 6 octobre 2023 Association des avocats pénalistes (Conditions d'exécution des mesures de garde à vue) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 juillet 2023 par le Conseil d'État (décision n° 461605 du 13 juillet 2023) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par l'association des avocats pénalistes portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 62-3, 63, 63-5, 154 et 706-88 du code de procédure pénale (CPP). […] Dans sa décision n° 2023-1064 QPC du 6 octobre 2023, le Conseil constitutionnel a, sous une réserve d'interprétation, […]
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