Article 65 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version08/04/1958
>
Version01/03/1993
>
Version02/09/1993
>
Version02/06/2014

Entrée en vigueur le 2 juin 2014

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 4

Si, au cours de sa garde à vue, la personne est entendue dans le cadre d'une procédure suivie du chef d'une autre infraction et qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre cette infraction, elle doit faire l'objet des informations prévues aux 1°, 3° et 4° de l'article 61-1 et être avertie qu'elle a le droit d'être assistée par un avocat conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 juin 2014
3 textes citent l'article

Commentaires57


www.marce-avocat.com · 13 décembre 2023

[…] Le Tribunal correctionnel a relaxé notre client, après avoir, à notre demande, annulé son audition réalisée en violation de l'article 65 du Code de procédure pénale. Une belle décision démontrant une nouvelle fois l'importance d'être assisté d'un avocat devant le Tribunal correctionnel.

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2023

Dispositions relatives aux demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances ou incapacités ­ Article 70. Avant l'article 703 du code de procédure pénale, il est inséré un article 702­1 ainsi rédigé: "Art. 702­1. ­ […] 593 du code de procédure pénale : 10. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ; 4. […] 800­2 du code de procédure pénale au regard des modalités fixées dans le décret pris pour son application ; 4.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions101


1Cour d'appel de Paris, 31 juillet 2014, n° 14/02256
Confirmation

[…] considérant qu'il ne peut tout autant arguer d'un défaut de délai raisonnable pour voir un médecin, qu'en tout état de cause il ne justifie d'aucun grief, son état de santé n'ayant fait l'objet d'aucune réserve lorsqu'il a été examiné, qu'il ne peut tout autant invoquer la nullité du procès verbal pour défaut de notifications des droits prévus à l'article 65 du code de procédure pénale les informations obligatoires lui ayant été fournies ;

 Lire la suite…
  • Langue·
  • Ordonnance·
  • Notification·
  • Garde à vue·
  • Étranger·
  • Procédure administrative·
  • Interprète·
  • Nullité·
  • Détention·
  • Liberté

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 septembre 2003, 03-84.012, Inédit
Rejet

[…] "alors que, d'autre part, la Cour n'a pas non plus suffisamment motivé sa décision ; en effet, indépendamment de l'absence de vérifications évoquée plus haut à propos des formes de l'interrogatoire (étaient-ils ou non ceux visés par les articles 64 et 65 du Code de procédure pénale) la Cour n'a pas spécifié les interrogatoires ayant pu interrompre le cours de la prescription à propos de chacune des préventions alors même que chaque repenti visé ne s'est exprimé que sur une partie de la prévention retenue contre le demandeur" ;

 Lire la suite…
  • Extradition·
  • Prescription·
  • Avis favorable·
  • Accord de schengen·
  • Querellé·
  • Interruption·
  • Convention européenne·
  • Action publique·
  • Effet interruptif·
  • Prévention

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 septembre 2023, 22-87.275, Inédit
Cassation

[…] qu'en jugeant pourtant, pour rejeter la demande en nullité, qu'il s'agissait d'une seule et même garde à vue et qu'il n'était dès lors pas nécessaire d'aviser le procureur de la République de cette qualification supplétive, la chambre de l'instruction a statué par des motifs impropres à écarter l'obligation d'avis à magistrat et a violé ce faisant l'article 65 du code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Garde à vue·
  • Police judiciaire·
  • Qualification·
  • Blanchiment d'argent·
  • Nullité·
  • République·
  • Infraction·
  • Audition·
  • Fait·
  • Soupçon
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).