Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité / Chapitre II : De l'enquête préliminaire
Article 76 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu.
Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment.
Les dispositions prévues par les articles 56 et 59 du présent code sont applicables.
Si les nécessités de l'enquête relative à un crime ou à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à trois ans l'exigent ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal le justifie, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal. Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dont le procureur de la République dirige l'enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national. Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l'intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction.
Commentaires • 213
[…] Dans le cadre d'une instruction, toute personne a droit, conformément à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, au respect de sa vie privée et familiale, […] des enveloppes contenant des produits stupéfiants ont été saisie dans des bureaux de poste. […] Il a soulevé un moyen de nullité quant à l'ouverture des enveloppes qui avait été rejeté par le juge d'instruction.Par une décision rendue le 13 février 2024, la Cour de cassation précise, en application de l'article 76 du Code de procé […] ;dure pénale que durant la phase de l'enquête préliminaire, les perquisitions et saisie des pièces ne se font pas sans l'assentiment exprès de la personne ou à défaut, […]
Lire la suite…Sur le second moyen , la Cour de Cassation, a affirmé qu'il résulte de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et qu'il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, poursuit un des buts légitimes prévus audit article ; que selon l'article 76 du code de procédure pénale, durant l'enquête préliminaire […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 76, 80, 94, 95 (57 et 59), 96 (57 alinéa 2 et 59), 388, 429 et 591 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
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[…] — réformer le jugement entrepris — dire et juger nul le contrôle effectué par les services de gendarmerie le 4 septembre 2005 dans l'établissement PROXI tenu par lui en l'absence d'infraction flagrante, — en conséquence, prononcer la nullité des procédures pour violation des dispositions des articles 53,56,57 et 76 du code de procédure pénale, L 215-1 du code de la consommation, — dès lors, le renvoyer des fins de la poursuite. Attendu que le ministère public a été entendu en ses observations sur l'exception de nullité ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 avril 2016, 14-85.874, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Y…, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 56, 76, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ;
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