Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Seront punis de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ceux qui auront refusé de se prêter aux prises d'empreintes digitales ou de photographies autorisées par le procureur de la République ou le juge d'instruction, conformément aux dispositions de l'article 78-3.
et base légale du prélèvement *Refus de relevés signalétiques (empreintes et photographies) Référence juridique : Article 55-1 Code de procédure pénale Peine encourue : 1 an d'emprisonnement, 15 000 € d'amende, contrainte possible sous conditions Exemple concret : Refus de donner ses empreintes et de se faire photographier Jurisprudence : Cassation criminelle, 17 janvier 2024 — nécessité et information préalable Refus de remettre une convention secrète de déchiffrement (Refus répréhensibles : lois, […]
Lire la suite…[…] article 75 à 78 du code […] de procédure pénale article 75 du code de procédure pénale classement sans suite non-lieu relaxe acquittement classement sans suite nouveaux éléments article 75-3 code de procédure pénale article 78 alinéa 2 du code de procédure pénale classement sans suite obligatoire classement sans suite ordonnance article 78 code de procédure pénale article 78 […]
Lire la suite…[…] infraction prévue par les articles 78-5, 78-3 du Code de procédure pénale et réprimée par l'article 78-5 du Code de procédure pénale […] I J portait plainte le 26 janvier pour les violences qu'il reprochait aux deux policiers. Il joignait un certificat médical du 23 janvier décrivant ses blessures et mentionnant une ITT de 5 jours.
[…] et ce entre 21 heures et 23 heures, procédaient, au visa des articles 16 à 19 et 78-1 à 78-5 du code de la procédure pénale, au contrôle d'une camionnette de marque Renault immatriculé 5420 YD 93 et dont les militaires de la gendarmerie indiquaient avoir déjà remarqué la présence, à plusieurs reprises, […] Que l'information de l'avocat intervenu ainsi un quart d'heure à compter de la notification du placement en garde à vue n'était pas excessive et ne contrevenait pas aux prescriptions de l'article 63-4 du code de procédure pénale, l'intéressé ayant eu, ainsi, […] Que le moyen tiré de la violation de l'article 5 § 3 de la convention européenne des droits de l'homme doit, donc, être écarté.
[…] Dès cette heure, l'OPJ saisi a expressément agi dans le cadre de l'article 78-2 CPP et a procédé au contrôle d'identité de M. […] Dès lors que l'article 78-5 CPP dispose que la durée de la rétention s'impute sur celle de la garde à vue, aucune conséquence ne peut être tirée du fait que l'OPJ a normalement fixé rétroactivement à 14H45 le début de la garde à vue alors que les droits n'ont pu lui être notifiés effectivement qu'à l'expiration du délai de l'article 78-3 CPP. […] Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 5 août 2009 ;
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 78-5 CPP en pratique: Les juridictions exigent une base légale claire et un cadre strict pour l'inspection visuelle et la fouille des bagages ou des véhicules lors des contrôles, ces prérogatives étant expressément encadrées et rattachées aux dispositifs de contrôle d'identité prévus par le code. La fouille d'un véhicule est assimilée à une perquisition: en enquête préliminaire, elle requiert l'assentiment valable de la personne (conditions de l'art. 76), à défaut de quoi une nullité peut être soulevée, sous réserve d'un grief démontré.
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