Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Le président du tribunal judiciaire dans lequel il existe un pôle de l'instruction ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace désigne, dès l'ouverture de l'information, d'office ou si le procureur de la République le requiert dans son réquisitoire introductif, un ou plusieurs juges d'instruction pour être adjoints au juge d'instruction chargé de l'information.
A tout moment de la procédure, le président du tribunal judiciaire peut désigner un ou plusieurs juges d'instruction cosaisis soit à la demande du juge chargé de l'information, soit, si ce juge donne son accord, d'office ou sur réquisition du ministère public ou sur requête des parties déposée conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 81. Les parties ne peuvent pas renouveler leur demande avant six mois. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le président désigne un ou plusieurs juges d'instruction pour être adjoints au juge chargé de l'information. Pour l'application du présent alinéa, lorsque l'information a été ouverte dans un tribunal où il n'y a pas de pôle de l'instruction, le président du tribunal judiciaire où se trouve le pôle territorialement compétent désigne le juge d'instruction chargé de l'information ainsi que le ou les juges d'instruction cosaisis, après que le juge d'instruction initialement saisi s'est dessaisi au profit du pôle ; ce dessaisissement prend effet à la date de désignation des juges du pôle.
Lorsqu'elle n'est pas ordonnée selon les modalités prévues par l'alinéa qui précède, en l'absence d'accord du juge chargé de l'information ou, à défaut, de désignation par le président du tribunal judiciaire dans le délai d'un mois, la cosaisine peut être ordonnée par le président de la chambre de l'instruction agissant d'office, à la demande du président du tribunal, sur réquisition du ministère public ou sur requête des parties. Le président statue dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande qui est déposée conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 81 si elle émane d'une partie. Lorsque l'information a été ouverte dans un tribunal où il n'y a pas de pôle de l'instruction, le président de la chambre de l'instruction saisit la chambre de l'instruction aux fins de cosaisine. Dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, la chambre décide alors soit, s'il n'y a pas lieu à cosaisine, de renvoyer le dossier au magistrat instructeur, soit, si cette décision est indispensable à la manifestation de la vérité et à la bonne administration de la justice, de procéder au dessaisissement du juge d'instruction et à la désignation, aux fins de poursuite de la procédure, de plusieurs juges d'instruction.
Les décisions du président du tribunal judiciaire, du président de la chambre de l'instruction et de cette dernière prévues par le présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.
Cette contestation se fait devant le JLD dans un délai maximum de six mois. [1] Loi du 10 décembre 1985 [2] Loi du 30 décembre 1987 [3] Loi du 4 janvier 1993 [4] Article 145 du Code de procédure pénale [5] Article 83-1 du Code de procédure pénale [6] Article 82 du Code de procédure pénale [7] Article 144 du Code de procédure pénale [8] Article 394 du Code de procédure pénale [9] Article 396 du Code de procédure pénale [10] Cass. crim., 9 mai 2012, bull crim n°109 [11] Loi du 29 mars 2019 CONTACTEZ UN AVOCAT POUR VOTRE DÉFENSE : avocat juge des libertés et de la détention appel ordonnance juge des
Lire la suite…C'est notamment le cas « lorsque la gravité ou la complexité́ de l'affaire le justifie » (article 83-1 du CPP). […] Autrement dit, il devra relever autant les éléments qui sont en faveur de la culpabilité de l'intéressé, que ceux qui peuvent l'innocenter. […] Par exemple, si le Code de procédure pénale autorise le juge d'instruction à mettre l'intéressé sous écoute, il ne le fera pas systématiquement. […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 83-1, 84, 170, 171, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […] Perruaux, vice-président chargé de l'instruction, a prescrit le placement sous surveillance de la ligne téléphonique 04 68 83 33 53 correspondant à une cabine téléphonique à Le Boulou (66) (D8820) ; que les requérants qui ne sont ni titulaires ni utilisateurs de la ligne et dont ni les conversations n'ont été captées, ni les messages interceptés, ne sont pas recevables, […] — la commission rogatoire du 4 août 201 1 de M. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 52-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 : « Dans certains tribunaux de grande instance, […] Ils demeurent compétents en cas de requalification des faits en cours d'information ou lors du règlement de celle-ci. / Ils sont également seuls compétents pour connaître des informations donnant lieu à une cosaisine conformément aux articles 83-1 et 83-2. / La liste des tribunaux dans lesquels existe un pôle de l'instruction et la compétence territoriale des juges d'instruction qui le composent sont déterminées par décret. […]
[…] Wi Tribunal de Grande Instance de Paris u ':Ïî: de P? Jugement du - : --- 22/01/2019 e*«°«s d au œc\°«° 3le chambre correctionnelle 1 N° minute N° parquet : 1304507009 1 Plaidé : 21,22,23,28, […] Citant deux décisions rendues par le Conseil Constitutionnel en 2010, il fait valoir qu'il ne savait plus à cette époque à quel juge il avait à faire, ce qui contrevient aux principes du procès équitable tels que définis tant par l'article préliminaire du code de procédure pénale que par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme. […] Il en conclut que les dispositions des articles 83, 83-1,83-2, 179, […]
Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article 83-1 CPP: La désignation du juge d'instruction selon ce régime est qualifiée d'acte d'administration judiciaire, insusceptible de contestation par les parties quant à son existence ou sa régularité. Les juridictions s'y réfèrent notamment lorsque le tribunal commet un juge pour un supplément d'information, en renvoyant aux conditions de désignation prévues à l'article 83.
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