Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge.
Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l'officier de police judiciaire commis mentionné à l'alinéa 4. Toutes les pièces du dossier sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction.
Toutefois, si les copies peuvent être établies à l'aide de procédés photographiques ou similaires, elles sont exécutées à l'occasion de la transmission du dossier. Il en est alors établi autant d'exemplaires qu'il est nécessaire à l'administration de la justice. Le greffier certifie la conformité du dossier reproduit avec le dossier original. Si le dessaisissement momentané a pour cause l'exercice d'une voie de recours, l'établissement des copies doit être effectué immédiatement pour qu'en aucun cas ne soit retardée la mise en état de l'affaire prévue à l'article 194.
Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et 152.
Le juge d'instruction doit vérifier les éléments d'information ainsi recueillis.
Le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, conformément à l'alinéa 4, soit par toute personne habilitée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, à une enquête sur la personnalité des personnes mises en examen, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative.
Le juge d'instruction peut également commettre une personne habilitée en application du sixième alinéa, le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse à l'effet de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne mise en examen et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressée. A moins qu'elles n'aient été déjà prescrites par le ministère public, ces diligences doivent être prescrites par le juge d'instruction chaque fois qu'il envisage de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire de la personne mise en examen lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement.
Le juge d'instruction peut prescrire un examen médical, un examen psychologique ou ordonner toutes mesures utiles.
S'il est saisi par une partie d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à l'un des examens ou à toutes autres mesures utiles prévus par l'alinéa qui précède, le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
La demande mentionnée à l'alinéa précédent doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction saisi du dossier. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. La déclaration au greffier peut également être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la demande peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction.
Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, la partie peut saisir directement le président de la chambre de l'instruction, qui statue et procède conformément aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 186-1.


pendant 7 jours
En vertu de l'article 50 (1) du Code de procédure pénale le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur d'Etat. […] plus spécifiquement, uniquement une violation des articles 54 et 55 du Code de procédure pénale. […] , alors que l'objet de l'information consiste justement à rechercher et à établir les faits sur lesquels porte l'information ; conformément aux termes de l'article 81 du code de procédure pénale « … le juge d'instruction constate l'identité de la personne à interroger et lui fait connaître expressément les faits dont il est saisi, […]
Lire la suite…(cf infra) Il résulte de l'interrogatoire que le demandeur en cassation fut déjà désigné d'inculpé avant qu'il ne fut informé par la juge d'instruction qu'il a droit à un avocat suivant l'article 81 (al 2) alors que cette disposition est bien d'ordre public tel qu'il ressort de l'article 81(12) et que son non- respect est une cause d'annulation d'ordre public de l'acte ainsi vicié. […] procédure parfaitement irrégulier, […] le deuxième, tiré de la « Violation de l'article 81 du code de procédure pénale ensemble l'article 12 de la constitution alors que la forme prescrite par l'article 81 du code de procédure pénale n'a pas été respectée L'article 81 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…[…] 2°/ que, d'autre part, selon l'article 81 du code de procédure pénale, faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois sur la demande d'acte, la partie peut saisir directement le président de la chambre de l'instruction qui décide s'il y a lieu de saisir la chambre de l'instruction de cette demande ; qu'en retenant, pour s'interdire d'examiner la requête de M. [X] aux fins de saisir la chambre de l'instruction, que « le juge d'instruction a statué sur la demande d'acte datée du 6 mars 2024 émanant de l'avocat de [F] [X] lors de l'interrogatoire de ce mise en cause le [28 août 2024] », décision pourtant tardive intervenue dans un délai de près de cinq mois après la demande, le président de la chambre de l'instruction a entaché son ordonnance d'excès de pouvoir ;
[…] Sur le second moyen de cassation proposé pour Emile X… et pris de la violation des articles 81, 106, 121, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]
[…] Sur le moyen unique de cassation du mémoire du 14 juin 2002, pris de la violation des articles 81, 81-1, 82, 82-1, 145-2, 148 et 201 du Code de procédure pénale, 5.1 et 5.4 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Code pénal, article 222-23 : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. […] Les peines varient de trois à dix ans d'emprisonnement selon la gravité des conséquences, par renvoi aux articles 222-7 à 222-14-1. […] Le recours hiérarchique devant le procureur général, prévu à l'article 40-3 du Code de procédure pénale, peut être exercé. […] Violences faites aux femmes : 3919. […] L'article 81 du Code de procédure pénale permet aux parties de solliciter tous les actes utiles à la manifestation de la vérité. […]
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