Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 31 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d'instruction, le greffier et le témoin et, s'il y a lieu, par l'interprète. A défaut d'approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus.
Il en est de même du procès-verbal qui n'est pas régulièrement signé.
Aux termes de l'art. 107 al. 2 1ère phrase LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. […]
Lire la suite…CATHERINE HOHL-CHIRAZI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 18a ad art. 245 CPP; KUHN/JEANNERET, […] JO PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, 2012, no 552 ad art. 244 ss CPP). […] Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1 et R. 234-1 du code de la route, 107, 429, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 107, 364, 593 et 720-2 du Code de procédure pénale et des articles 379, 384, 295, 304, 341 et 343 du Code pénal ; […]
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 107, 144 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs ;
Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c et 107 CPP comprend le droit, pour le justiciable, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188). […]
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