Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 4 : Des auditions de témoins / Sous-section 2 : Du témoin assisté
Article 113-8 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 95 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
Il peut également procéder à cette mise en examen en adressant à la personne une lettre recommandée précisant chacun des faits qui lui sont reprochés, ainsi que leur qualification juridique, et l'informant de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation, ainsi que du délai prévisible d'achèvement de la procédure, conformément aux dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 116.
Cette lettre recommandée peut être adressée en même temps que l'avis de fin d'information prévu par l'article 175. Elle informe alors la personne de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation pendant une durée de vingt jours.
Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du présent article, la personne est également informée que si elle demande à être à nouveau entendue par le juge d'instruction, celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire.
Commentaires • 278
[…] Au rang des plaintes érigées comme condition préalable à la mise en mouvement de l'action publique, l'article 113-8 du code de procédure pénale dispose par ailleurs que la poursuite d'infractions commises à l'étranger « ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public. […] #8217;article L465-3-6 du code de procédure pénale :
Lire la suite…Décisions • 83
[…] de procédure pénale sont générales et concernent toutes les mises en examen, sans distinguer selon que la personne concernée serait déjà ou non témoin assisté, ou que les faits seraient ou non identiques à ceux pour lesquels il a ce statut ; que l'article 113-8 du code de procédure pénale n'exclut pas le jeu de l'article 80-2 précité ; que la chambre de l'instruction a donc violé lesdits textes, les droits de la défense, et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
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[…] « À l'issue d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis mentionné au deuxième alinéa du présent article, le juge d'instruction peut procéder à la mise en examen en adressant à la personne et à son avocat une lettre recommandée avec demande d'avis de réception selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 113-8 du code de procédure pénale. Il informe à cette occasion la personne que, si elle demande à être entendue par le juge d'instruction, celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2011, 11-82.051, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80-1, 113-8, 174-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]
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[…] Au rang des plaintes érigées comme condition préalable à la mise en mouvement de l'action publique, l'article 113-8 du code de procédure pénale dispose par ailleurs que la poursuite d'infractions commises à l'étranger « ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public. […] #8217;article L465-3-6 du code de procédure pénale :
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