Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 5 : Des interrogatoires et confrontations
Article 116-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 avril 2012
Modifié par : Décision n°2012-228/229 QPC du 6 avril 2012, v. init.
En matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d'instruction, y compris l'interrogatoire de première comparution et les confrontations, font l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en cas de contestation sur la portée des déclarations recueillies, sur décision du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties. Les huit derniers alinéas de l'article 114 ne sont pas applicables. Lorsqu'une partie demande la consultation de l'enregistrement, cette demande est formée et le juge d'instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l'article 82-1.
Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement réalisé en application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement est détruit dans le délai d'un mois.
Lorsque le nombre de personnes mises en examen devant être simultanément interrogées, au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle à l'enregistrement de tous les interrogatoires, le juge d'instruction décide, au regard des nécessités de l'investigation, quels interrogatoires ne seront pas enregistrés.
Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité.
Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 53
Article 706-102-1 du code de procédure pénale .......................................................... 17 a. […] Article 230-1 du code de procédure pénale a. […] Article 230-2 du code de procédure pénale a. […] Article 230-4 du code de procédure pénale a. Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne - Article 30 Après l'article 230 du code de procédure pénale, il est inséré un titre IV ainsi rédigé : […] « Art. 230-4.
Lire la suite…[…] Selon l'article 116-1 du Code de procédure pénale : […]
Lire la suite…Décisions • 45
[…] L'article 15 de la même loi prévoit également cet enregistrement, exclusivement en matière criminelle, lors des interrogatoires et confrontations auxquels procède le juge d'instruction (Article 116-1 du Code de Procédure Pénale).
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Les dispositions de l'article 116-1 du code de procédure pénale n'imposent, en matière criminelle, l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes mises en examen, que lorsqu'ils sont réalisés dans le cabinet du juge d'instruction.
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3. Cour d'appel de Douai, 26 février 2010
[…] Attendu que l'article 116-1 du Code de procédure pénale ne prévoit la possibilité de consultation de l'enregistrement d'un interrogatoire ou d'une confrontation d'une personne mise en examen qu'en cas de contestation sur la portée des déclarations recueillies ;
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Article 113-3 du code de procédure pénale ................................................................... 7 a. […] Article 186-1 du code de procédure pénale ................................................................... 9 a. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ; 4. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le 3 ° de l'article 497 du code de procédure pénale ; 4.
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