Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Selon la jurisprudence, l'étendue de l'assistance qu'il convient d'accorder à un prévenu dont la langue maternelle n'est pas celle de la procédure doit être appréciée non pas de manière abstraite, mais en fonction des besoins effectifs de l'accusé et des circonstances concrètes du cas (ATF 143 IV 117 consid. 3.1 p. 120 s. et les références citées). […] Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe "in dubio pro reo" n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.; […]
Lire la suite…Application par la jurisprudence Nota bene — Article 143 CPP et jurisprudence: la détention provisoire est une mesure exceptionnelle, strictement nécessaire et proportionnée, et ne peut être ordonnée que si les objectifs de l'article 144 ne peuvent être atteints par des alternatives comme le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence sous surveillance électronique. Les juridictions doivent motiver concrètement la nécessité au regard de la situation personnelle, de la gravité des faits et des risques allégués, à peine de censure pour motivation stéréotypée.
Lire la suite…[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148, 148-1 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194 à 200, 207, 216 et 217 du code de procédure pénale ; EN LA FORME Déclare la demande recevable.
[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148, 148-1, 148-2 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194 à 200, 207, 216 et 217 du code de procédure pénale ; EN LA FORME Déclare la demande recevable.
[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216 et 217 et 706-71 du code de procédure pénale ; Vu l'arrêt avant dire droit du 01 Septembre 2009. AU FOND
Elle est réglementée par les articles 143 et suivants du Code de procédure pénale Le Code de Procédure Pénale prévoit que la détention provisoire ne peut être ordonnée que si elle constitue l'unique moyen : de conserver les preuves et indices matériels, ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en cause ; de protéger la personne mise en examen, […]
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