Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 56 (V)
Toute juridiction appelée à statuer, en application de l'article 148-1, sur une demande de mise en liberté se prononce après avoir entendu le ministère public, le prévenu, auquel est préalablement notifié son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés, ou son avocat. Si le prévenu a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas de demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle du prévenu par une décision motivée, qui n'est susceptible d'aucun recours.
Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans un délai de dix jours ou de vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou du second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande.
Toutefois, lorsque, au jour de la réception de la demande, il n'a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté, les délais prévus aux deux premiers alinéas du présent article ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l'expiration des délais, il est mis fin à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables font obstacle au jugement de l'affaire dans les délais prévus au présent article.
La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel ; lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les trente jours de l'appel, faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté.
L'article 197 du Code de procédure pénale prévoit la notification de la date d'audience aux parties et à leurs avocats. L'article 803-1 autorise notamment certaines notifications électroniques aux avocats, à condition qu'une trace écrite soit conservée. […] https://www.courdecassation.fr/decision/69d8fa57cdc6046d47c4610d ; article 144 du Code de procédure pénale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021332920 ; article 148 du Code de procédure pénale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032655652/ ; article 148-2 du Code de procédure pénale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048441786 ; […]
Lire la suite…Le premier tri à faire : instruction, jugement, appel ou pourvoi Les articles 148, 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale ne désignent pas toujours le même juge. […]
Lire la suite…[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148, 148-1, 148-2 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194 à 200, 207, 216 et 217 du code de procédure pénale ; EN LA FORME Déclare la demande recevable.
[…] 2°/ que la mise en liberté peut être demandée en tout état de cause et en toute période de la procédure ; […] qu'au cas d'espèce, constatant qu'il n'avait pas été statué sur le premier pourvoi de l'exposant dans le délai légal de l'article 567-2 du Code de procédure pénale, […] à savoir la Chambre des appels correctionnels de la même Cour, de sorte que celle-ci n'a jamais pu statuer sur cette demande dans le délai de deux mois posé par l'article 148-2 du Code de procédure pénale ; […] qu'en retenant toutefois, pour dire que le courrier adressé par les conseils de Monsieur [U] au Parquet Général le 28 octobre 2022 n'obéit pas à l'évidence au formalisme de l'article 148-6 du Code de procédure pénale, […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-1, 171 et 593 du Code de procédure pénale, 5. 3, 5. 4 et 5. 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 13 et 14 de l'annexe 2 de ladite Convention ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-1, 148-2 et 569 du Code de procédure pénale et 5. 3, 6, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut ou insuffisance de motifs, manque de base légale ;
Elle ne peut être ordonnée ou prolongée que dans les conditions strictes de l'article 144 du Code de procédure pénale. […] Ils se plaident à une audience. […] L'article 148 du Code de procédure pénale permet à la personne détenue ou à son avocat de demander sa mise en liberté. […]
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