Entrée en vigueur le 10 septembre 2002
Est créé par : Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 39 () JORF 10 septembre 2002
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
[…] Y… s'il refusait de déférer ; que le 3 février 1998, à la fin des vacances annuelles de l'été en hémisphère sud, les gendarmes se présentaient à nouveau chez X… […] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 177-2, 177-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] à porter atteinte à l'honneur et à la probité d'un officier ministériel ; que la cour considère que cette plainte est manifestement abusive et dilatoire et qu'il y a lieu, en application des articles 177-2 et 177-3 du code de procédure pénale, de prononcer une amende civile de 2000 euros contre M. X…, représentant légal de la SARL X…, […] « 3°) alors qu'en s'abstenant de répondre au moyen péremptoire par lequel la société X… soutenait que le rapport d'expertise pénale ne lui était pas opposable dès lors que les opérations d'expertise ne s'étaient pas déroulées de manière contradictoire à son égard, la chambre de l'instruction a privé sa décision des motifs propres à la justifier » ;
[…] « aux motifs que, sur la méconnaissance de l'article 86 du code de procédure pénale, il résulte de l'article susvisé que « le procureur de la République peut prendre des réquisitions de non-lieu dans le cas où il est établi de façon manifeste, le cas échéant au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite du dépôt de plainte, ou en application de l'alinéa 3, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis. Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de refus d'informer, il peut faire application des dispositions des articles 177-2 et 177-3 » ; que l'avocat de la partie civile soutient que le juge d'instruction, magistrat indépendant, […]
Application par la jurisprudence Nota bene — application jurisprudentielle de l'article 177-3 CPP: Les juridictions exigent une motivation concrète et le respect du contradictoire avant toute sanction liée à une constitution de partie civile abusive au stade du règlement, dans la lignée des exigences posées pour l'amende civile de l'article 177-2. À défaut de communication préalable des réquisitions du parquet et du respect du délai (20 jours) permettant des observations, la sanction est censurée, la Cour de cassation annulant les décisions qui méconnaissent ces garanties.
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