Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Le juge d'instruction statue sur la demande de la personne dans un délai de cinq jours, par ordonnance motivée.
Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans ce délai, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine. A défaut, la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées.
Modifier une obligation : l'article 139 Ajouter, supprimer, modifier L'article 139 du code de procédure pénale autorise le juge d'instruction, à tout moment, à ajouter une obligation, à en supprimer une, […] L'appel des ordonnances des articles 139 et 140 Hors le cas particulier de l'article 141-1, l'appel des ordonnances rendues sur le fondement des articles 139 et 140 se forme dans les dix jours de leur notification ou de leur signification, selon les modalités des articles 502 et 503 du code de procédure pénale. […] Ce que la loi du 23 juillet 2026 a changé, et ce qu'elle a laissé intact La loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 n'a modifié aucun des articles 138, […]
Lire la suite…Le principe : la liberté de la personne mise en examen L'article 137 du code de procédure pénale fixe la logique générale. […] La mainlevée est organisée par l'article 140 du code de procédure pénale. […] Le contrôle de la chambre de l'instruction La chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 11 mars 2025, qu'en cas d'appel d'une ordonnance relative au contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction doit statuer dans le délai prévu par l'article 194 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] « alors que les formalités exigées par l'article 148-6 du Code de procédure pénale ne sont applicables que lorsque l'inculpé entend saisir la Chambre d'accusation en application des articles 140 alinéa 3, 148 alinéa 6 ou 148-4 du Code de procédure pénale et non lorsque, comme en l'espèce, le dossier de la procédure a été transmis à la Chambre d'accusation par le juge d'instruction conformément à l'article 181 du même Code » ;
[…] pourquoi il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS LA COUR Vu les articles 137, 138, 140, 141-1, 142, 144, 145, 147, 148, 148-1, 148-4, 179, 183, 185, 186, 187, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216, 217, du Code de Procédure Pénale. EN LA FORME DECLARE L'APPEL RECEVABLE AU FOND LE DIT MAL FONDE CONFIRME L'ORDONNANCE ENTREPRISE Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le Procureur Général. LE GREFFIER
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 138, 139, 140, 140-1, 148-1, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale : […]
Le témoin assisté et le régime propre de l'article 186-1 Un second texte ouvre une catégorie distincte de recours. L'article 186-1 du code de procédure pénale permet aux parties de faire appel des ordonnances prévues par le neuvième alinéa de l'article 81 et par l'article 82-1. […]
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