Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Le juge d'instruction statue sur la demande de la personne dans un délai de cinq jours, par ordonnance motivée.
Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans ce délai, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine. A défaut, la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées.
L'article 138 du Code de procédure pénale prévoit plusieurs obligations possibles. […] Dans un dossier déjà tendu, ce texte peut aggraver la situation procédurale et donner au parquet un argument supplémentaire. […] L'article 139 du Code de procédure pénale permet la modification des obligations du contrôle judiciaire. L'article 140 permet d'en demander la mainlevée. […]
Lire la suite…CATHERINE HOHL-CHIRAZI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 18a ad art. 245 CPP; KUHN/JEANNERET, […] Code de procédure pénale suisse, 2012, no 552 ad art. 244 ss CPP). […] Aux termes de l'art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. […]
Lire la suite…[…] « alors que les formalités exigées par l'article 148-6 du Code de procédure pénale ne sont applicables que lorsque l'inculpé entend saisir la Chambre d'accusation en application des articles 140 alinéa 3, 148 alinéa 6 ou 148-4 du Code de procédure pénale et non lorsque, comme en l'espèce, le dossier de la procédure a été transmis à la Chambre d'accusation par le juge d'instruction conformément à l'article 181 du même Code » ;
[…] pourquoi il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS LA COUR Vu les articles 137, 138, 140, 141-1, 142, 144, 145, 147, 148, 148-1, 148-4, 179, 183, 185, 186, 187, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216, 217, du Code de Procédure Pénale. EN LA FORME DECLARE L'APPEL RECEVABLE AU FOND LE DIT MAL FONDE CONFIRME L'ORDONNANCE ENTREPRISE Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le Procureur Général. LE GREFFIER
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 138, 139, 140, 140-1, 148-1, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale : […]
La liste principale figure à l'article 138 du Code de procédure pénale. […] Il sélectionne les obligations adaptées au dossier. […] L'article 139 du Code de procédure pénale permet au juge d'instruction d'ajouter, supprimer ou modifier des obligations. L'article 140 du Code de procédure pénale organise la mainlevée. […]
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