Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Le juge d'instruction statue sur la demande de la personne dans un délai de cinq jours, par ordonnance motivée.
Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans ce délai, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine. A défaut, la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées.
Ce texte a introduit aux articles 696-108 et suivants du code de procédure pénale un régime procédural propre au procureur européen délégué, autorité judiciaire d'un genre nouveau, investie de prérogatives traditionnellement réservées au juge d'instruction. […]
Lire la suite…ARRÊT N° 74 DU 15 MAI 2014 MINISTÈRE PUBLIC c/ HAMIDOU DIAO DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS – MANDAT DE DÉPÔT – MAIN LEVÉE – CONDITIONS – ÉTAT DE SANTÉ INCOMPATIBLE AVEC LA DÉTENTION, MÊME EN MILIEU HOSPITALIER Viole les dispositions de l'article 140 du code de procédure pénale la chambre d'accu- sation qui a ordonné la mainlevée de mandat de dépôt d'un inculpé de détournement de deniers publics alors qu'il n'est pas établi que son état de santé est incompatible avec la détention, même en milieu hospitalier. […] La Cour suprême, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, […]
Lire la suite…[…] « alors que les formalités exigées par l'article 148-6 du Code de procédure pénale ne sont applicables que lorsque l'inculpé entend saisir la Chambre d'accusation en application des articles 140 alinéa 3, 148 alinéa 6 ou 148-4 du Code de procédure pénale et non lorsque, comme en l'espèce, le dossier de la procédure a été transmis à la Chambre d'accusation par le juge d'instruction conformément à l'article 181 du même Code » ;
[…] pourquoi il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS LA COUR Vu les articles 137, 138, 140, 141-1, 142, 144, 145, 147, 148, 148-1, 148-4, 179, 183, 185, 186, 187, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216, 217, du Code de Procédure Pénale. EN LA FORME DECLARE L'APPEL RECEVABLE AU FOND LE DIT MAL FONDE CONFIRME L'ORDONNANCE ENTREPRISE Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le Procureur Général. LE GREFFIER
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 138, 139, 140, 140-1, 148-1, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale : […]
Le principe : la liberté de la personne mise en examen L'article 137 du code de procédure pénale fixe la logique générale. […] La mainlevée est organisée par l'article 140 du code de procédure pénale. […] Le contrôle de la chambre de l'instruction La chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 11 mars 2025, qu'en cas d'appel d'une ordonnance relative au contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction doit statuer dans le délai prévu par l'article 194 du code de procédure pénale. […]
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