Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire / Sous-section 2 : De la détention provisoire
Article 145-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1997
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°96-1235 du 30 décembre 1996 - art. 6 () JORF 1er janvier 1997 en vigueur le 1er juillet 1997
Lorsque la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle n'encourt pas une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, la prolongation de la détention prévue à l'alinéa précédent ne peut être ordonnée qu'une fois et pour une durée n'excédant pas deux mois.
Dans les autres cas, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà de huit mois. Toutefois, à titre exceptionnel, et sous réserve des dispositions de l'article 145-3, le juge d'instruction peut, à l'expiration de ce délai, décider de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à quatre mois par une ordonnance motivée. Celle-ci est rendue conformément aux dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision ne peut être renouvelée lorsque la peine encourue est inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement. Lorsque la peine encourue est supérieure à cinq ans d'emprisonnement, cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve, lorsque la peine encourue est inférieure à dix ans d'emprisonnement, que la personne mise en examen ne soit pas maintenue en détention provisoire plus de deux ans.
Les ordonnances visées aux premier et deuxième alinéas du présent article sont rendues après avis du procureur de la République et, s'il y a lieu, observations de la personne mise en examen ou de son avocat.
Commentaires • 100
Abdelhalim R. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des huitième et neuvième alinéas de l'article 181 du code de procédure pénale (CPP) et de l'article 343 du même code. […] Dans sa décision n° 2023-1056 QPC du 7 juillet 2023, le Conseil constitutionnel a, sous une réserve d'interprétation, déclaré conformes à la Constitution les mots « s'il n'a pas comparu devant celle-ci » figurant au huitième alinéa de l'article 181 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur l'unique moyen de cassation pris de la d violation des articles 144, 145, 145-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que le juge d'instruction avait pu prolonger la détention de Tarek X…, pour une nouvelle durée de quatre mois, à compter du 1 er juin 1992 à 0 heure ; […]
Lire la suite…- Décision motivée d'après les éléments de l'espèce·
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 145, 145-1, 201, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 octobre 1998, 98-84.001, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-1, 145-2 et 145-3 du Code de procédure pénale et de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; […]
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