Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Est créé par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 67 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Sous réserve des dispositions qui précèdent, toute personne placée en détention provisoire peut, avec l'autorisation du juge d'instruction, recevoir des visites sur son lieu de détention.
A l'expiration d'un délai d'un mois à compter du placement en détention provisoire, le juge d'instruction ne peut refuser de délivrer un permis de visite à un membre de la famille de la personne détenue que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de l'instruction.
Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au demandeur. Ce dernier peut la déférer au président de la chambre de l'instruction qui statue dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. Lorsqu'il infirme la décision du juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction délivre le permis de visite.
Article 145-3 Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d'instruction peut prescrire à son encontre l'interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Cette mesure peut être renouvelée, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement. En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique à l'avocat de la personne mise en examen. Sous réserve des dispositions qui précèdent, toute personne placée en détention provisoire peut, avec l'autorisation du juge d'instruction, recevoir des visites sur son lieu de détention.
Lire la suite…Confirmant sa jurisprudence antérieure, elle juge que la chambre de l'instruction, saisie sur renvoi après cassation d'une demande de mise en liberté faite en application de l'article 148- 4 du Code de procédure pénale, n'est pas soumise à l'obligation de motivation spéciale prévue par l'article 145- 3 du même Code lorsque la décision annulée a été rendue à une date à laquelle la durée de la détention n'excédait pas encore 8 mois.
Lire la suite…[…] Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1, 144 et 145-3 du Code de procédure pénale ;
[…] 3. Le juge des libertés et de la détention a rendu, le 27 octobre 2020, une ordonnance de refus de prolongation de la détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire. […] 12. En statuant ainsi, par une motivation répondant aux exigences de l'article 145-3 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a, sans méconnaître les dispositions visées au moyen, justifié sa décision de prolongation de la détention provisoire dont la limitation est fixée par les dispositions légales de l'article 145-1 du code de procédure pénale.
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-3, 561, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […] Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
Le principe du « délai raisonnable » Double encadrement La durée de la détention provisoire est encadrée : par des plafonds légaux (articles 145-1, 145-1-1, 145-2 CPP), (Légifrance) par l'exigence d'un « délai raisonnable » posée par l'article 144-1 CPP et l'article 5 § 3 CEDH. (Légifrance) Conséquences pratiques Le juge doit apprécier concrètement si la durée totale de la détention demeure nécessaire compte tenu : a) de la gravité des faits, […]
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