Article 175 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 134

Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les parties et leurs avocats soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.

Le procureur de la République dispose alors d'un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d'instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps aux avocats des parties par lettre recommandée.

Les parties disposent de ce même délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa pour adresser des observations écrites au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81. Copie de ces observations est adressée en même temps au procureur de la République.

Dans ce même délai d'un mois ou de trois mois, les parties peuvent formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1,156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa. A l'expiration de ce délai, elles ne sont plus recevables à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.

A l'issue du délai d'un mois ou de trois mois, le procureur de la République et les parties disposent d'un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d'un mois dans les autres cas pour adresser au juge d'instruction des réquisitions ou des observations complémentaires au vu des observations ou des réquisitions qui leur ont été communiquées.

A l'issue du délai de dix jours ou d'un mois prévu à l'alinéa précédent, le juge d'instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s'il n'a pas reçu de réquisitions ou d'observations dans le délai prescrit.

Les premier, troisième et cinquième alinéas et, s'agissant des requêtes en nullité, le quatrième alinéa du présent article sont également applicables au témoin assisté.

Les parties peuvent déclarer renoncer, en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué, à bénéficier des délais prévus par le présent article.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Sortie de vigueur le 10 septembre 2011
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 janvier 2024

712­4 et suivants du code de procédure pénale, pourra la révoquer d'office conformément aux dispositions de l'article 723­26 ; que, dans ces conditions, les dispositions en cause ne méconnaissent pas les prérogatives constitutionnelles des juridictions judiciaires s'agissant du prononcé et de l'exécution des peines ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

702 du code de procédure pénale, est contraire à la Constitution ; 50 ­ Décision n° 2011-113/115 QPC du 1er avril 2011 - M. […] Considérant que, selon le requérant, en prévoyant que la copie des réquisitions définitives du procureur de la République n'est adressée qu'aux avocats des parties, la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 175 du code de procédure pénale porte atteinte au droit à un procès équitable et aux droits de la défense des parties non assistées ou représentées par un avocat ; 3. […]

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Par jérémy Pidoux, Docteur En Droit Privé Et Sciences Criminelles Membre Du Centre De Recherches Juridiques De L’université De Franche-comté (ur 3225) · Dalloz · 23 novembre 2023
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1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 2006, 05-85.498, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du code de procédure pénale ; […]

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  • Partie civile·
  • Ordonnance·
  • Appel·
  • Juge d'instruction·
  • Mise en examen·
  • Renvoi·
  • Information·
  • Complicité·
  • Témoin·
  • Association de malfaiteurs

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0096, du 23 février 2006
Cour de cassation : Cassation

[…] PAR CES MOTIFS LA COUR Vu les articles 171, 173, 174, 175, 194, 200 et suivants et 706-73 du Code de Procédure Pénale ; […]

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  • Gibraltar·
  • Blanchiment·
  • Argent·
  • Villa·
  • Sociétés·
  • Bretagne·
  • Trafic de stupéfiants·
  • Amérique du sud·
  • Jersey·
  • Compte

3Cour d'appel de Montpellier, 30 avril 2009
Confirmation

[…] À l'issue d'un ultime interrogatoire, le 6 janvier 2009, par mention au procès-verbal d'audition, le magistrat instructeur notifiait au mis en examen, en présence de son conseil, les délais de l'article 175 du code de procédure pénale.

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  • Procédure pénale·
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Documents parlementaires112

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