Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 11 : Des ordonnances de règlement
Article 175-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juin 2014
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 6
La personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peut, à l'expiration du délai qui lui a été indiqué en application du neuvième alinéa de l'article 116 ou du deuxième alinéa de l'article 89-1 à compter, respectivement, de la date de la mise en examen, de la première audition ou de la constitution de partie civile, demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues au dixième alinéa de l'article 81, de prononcer le renvoi ou la mise en accusation devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre, y compris en procédant, le cas échéant, à une disjonction. Cette demande peut également être formée lorsque aucun acte d'instruction n'a été accompli pendant un délai de quatre mois.
Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d'instruction y fait droit ou déclare, par ordonnance motivée, qu'il y a lieu à poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la présente section. Dans le second cas, ou à défaut pour le juge d'avoir statué dans le délai d'un mois, la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peut saisir le président de la chambre de l'instruction en application de l'article 207-1. Cette saisine doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision du juge ou l'expiration du délai d'un mois.
Lorsque le juge d'instruction a déclaré qu'il poursuivait son instruction, une nouvelle demande peut être formée à l'expiration d'un délai de six mois.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables après l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa de l'article 175.
Commentaires • 22
Dans un arrêt remarqué du 9 novembre 2022 N°21-85.655 Comme pour atténuer cette solution critiquée en doctrine et par plusieurs juridictions du fond, la Cour de cassation rappelle que cette durée excessive peut en revanche avoir des conséquences sur la valeur des preuves figurant au dossier, ainsi que sur le choix de la sanction, s'agissant du quantum et du régime de la peine prononcée. Par un arrêt particulièrement motivé, la Cour de cassation persiste donc à sauver les procédures pénales enlisées à l'instruction (pour ne pas dire paralysées), en jugeant que le dépassement du délai …
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