Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 107 () JORF 10 mars 2004
Sous réserve des dispositions des articles 173-1,174 et 175, la chambre de l'instruction examine la régularité des procédures qui lui sont soumises.
Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l'acte qui en est entaché et, s'il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.
Après annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201,202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.
Application par la jurisprudence Nota bene — précision utile: il n'existe pas d'« article 434 » dans le Code de procédure pénale; la jurisprudence vise surtout des délits du chapitre 434 du Code pénal (faux témoignage 434-13, altération de preuves 434-20, etc.), en articulant leur poursuite avec les articles 85-86 CPP. Concrètement, la chambre criminelle censure les refus d'informer fondés sur un examen abstrait et exige des vérifications concrètes lorsque des plaintes visent ces infractions, rappelant le devoir d'instruire de la juridiction d'instruction. […] Elle sanctionne aussi les décisions qui omettent de statuer sur de tels faits, en imposant soit l'évocation, soit le renvoi pour information complémentaire selon l'article 206 CPP.
Lire la suite…Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 206 CPP par la jurisprudence: La chambre de l'instruction, saisie d'une requête en nullité, peut « évoquer » et régler immédiatement la procédure, mais seulement si les parties ont pu en débattre contradictoirement; à défaut, la décision est cassée. Dans ce cadre, elle doit contrôler la régularité de la procédure et tirer toutes conséquences des nullités affectant les actes, l'évocation ne pouvant se faire qu'en respectant les droits de la défense.
Lire la suite…[…] Sur le second moyen de cassation proposé pour Emile X… et pris de la violation des articles 81, 106, 121, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 138, 139, 140, 140-1, 148-1, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale : […]
[…] , pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 187, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]
Par ailleurs, selon l'article 174 du code de procédure pénale, lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une requête en nullité, tous les moyens pris de la nullité de la procédure doivent lui être proposés. […] La seconde phrase du premier alinéa de l'article 385 du code de procédure pénale prévoit ainsi que, lorsque le tribunal correctionnel est saisi par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction ou de la chambre de l'instruction, il ne peut en principe connaître, ultérieurement à ce renvoi, des exceptions de nullité. […]
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