Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 107 () JORF 10 mars 2004
Elle peut également, dans tous les cas, le ministère public entendu, prononcer d'office la mise en liberté de la personne mise en examen.
Elle peut ordonner le placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen. En cas d'urgence, le président de la chambre de l'instruction ou le conseiller désigné par lui peut décerner mandat d'amener, d'arrêt ou de recherche. Il peut également ordonner l'incarcération provisoire de la personne pendant une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables jusqu'à la réunion de la chambre de l'instruction.
(Convocation devant la chambre d'instruction : rôle et enjeux) La chambre de l'instruction (anciennement chambre d'accusation) est une formation de la cour d'appel prévue aux articles 199 à 206 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Dispositions relatives aux demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances ou incapacités Article 70. Avant l'article 703 du code de procédure pénale, il est inséré un article 7021 ainsi rédigé: "Art. 7021. […] Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale Article 143 Version en vigueur depuis le 01 mars 1993 Le deuxième alinéa de l'article 326, l'article 374, le deuxième alinéa de l'article 439, […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 201 du code de procedure penale, des articles 493, 575 du code de procedure penale, en ce que la chambre d'accusation a decide, en ce qui concerne les demandes de reglement de la procedure ou de supplement d'information, qu'a defaut d'infirmation de l'ordonnance deferee, la cour ne saurait exercer son pouvoir d'evocation, et par suite, son pouvoir de revision, lesquels sont d'ailleurs facultatifs ;
[…] Sur le moyen unique de cassation du mémoire du 28 juin 2002, pris de la violation des articles 145-2, 186, 201, 214, 215-2, 609-1 et 725 du Code de procédure pénale, et 5.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 115, 145, 194, 197, 201, 801, R. 67-6-5, 591 et 593 du code de procédure pénale :
Article 201 La chambre de l'instruction peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général, d'une des parties ou même d'office, ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile. Elle peut également, dans tous les cas, le ministère public entendu, prononcer d'office la mise en liberté de la personne mise en examen. Elle peut ordonner le placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen.
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