Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 48
Les arrêts de la chambre de l'instruction sont signés par le président et par le greffier. Il y est fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport, des réquisitions du ministère public et, s'il y a lieu, de l'audition des parties ou de leurs avocats.
La chambre condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et la chambre tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
L'article 199 du code de procédure pénale impose cette formalité. Elle constitue un préalable indispensable à tout débat devant la chambre de l'instruction. Son objet est d'éclairer la juridiction et les parties sur les éléments du dossier. La méconnaissance de cette règle entraîne la nullité de la décision rendue. L'arrêt attaqué ne contenait aucune mention de cette lecture. La chambre de l'instruction a ainsi violé le texte applicable. II. Le strict contrôle de la mention de l'accomplissement de la formalité L'exigence procédurale est double selon les articles 199 et 216 du même code.
Lire la suite…Article 216 Les arrêts de la chambre de l'instruction sont signés par le président et par le greffier. Il y est fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport, des réquisitions du ministère public et, s'il y a lieu, de l'audition des parties ou de leurs avocats. La chambre condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Elle tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Lire la suite…[…] « attendu qu'il resulte des pieces regulierement versees aux debats que la chambre d'accusation qui a rendu l'arret attaque etait regulierement composee par les magistrats designes conformement aux dispositions de l'article 191 du code de procedure penale ; D'ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ; Mais sur les moyens pris d'office de la violation des articles 14 a 16 de la loi du 10 mars 1927, 199 et 216 du code de procedure penale ; Les moyens etant reunis ; Vu lesdits articles ;
[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148, 148-1 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194 à 200, 207, 216 et 217 du code de procédure pénale ; EN LA FORME Déclare la demande recevable.
[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148, 148-1, 148-2 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194 à 200, 207, 216 et 217 du code de procédure pénale ; EN LA FORME Déclare la demande recevable.
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis Enoncé des moyens le premier,«[t]iré de la violation des articles 637 et 638 du Code de procédure pénale. […] Sur le troisième moyen de cassation Enoncé du moyen «Tiré de la violation des articles 195 et 26-1 du Code de procédure pénale. […] Sur le septième moyen de cassation Enoncé du moyen «Tiré de la violation de l'article 31, 4°du Code pénal et de l'article 195 du Code de procédure pénale. […] L'article 195 du Code de procédure pénale visé au moyen est étranger aux griefs invoqués. Il s'ensuit que le moyen est irrecevable à cet égard.
Lire la suite…