Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 88
Dès l'achèvement des opérations ou dès qu'il apparaît que ces opérations sont techniquement impossibles ou à l'expiration du délai prescrit ou à la réception de l'ordre d'interruption émanant du procureur de la République, de la juridiction d'instruction, de l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, ou de la juridiction de jugement saisie de l'affaire, les résultats obtenus et les pièces reçues sont retournés par le responsable de l'organisme technique soit à l'auteur de la réquisition, soit au magistrat mandant dans le cas où la réquisition a été adressée directement. Sous réserve des obligations découlant du secret de la défense nationale, les résultats sont accompagnés des indications techniques utiles à la compréhension et à leur exploitation ainsi que d'une attestation visée par le responsable de l'organisme technique certifiant la sincérité des résultats transmis.
Les éléments ainsi obtenus font l'objet d'un procès-verbal de réception et sont versés au dossier de la procédure.
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'art. 230-3 CPP Les juridictions exigent que les résultats des opérations techniques soient restitués avec une attestation signée par le responsable de l'organisme, accompagnés des indications techniques utiles, puis constatés par un PV de réception et versés au dossier, faute de quoi la preuve peut être écartée ou annulée pour atteinte aux droits de la défense. […] Lorsque la loi permet un dossier technique distinct pour protéger certaines informations sensibles, la décision doit être spécialement motivée et ne peut fonder seule une condamnation sans réintégration des pièces au dossier, ce que le juge constitutionnel a encadré pour les articles voisins (230-40 s.).
Lire la suite…Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de :- l'article 230-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 13 novembre 2014 ;- l'article 230-2 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 3 août 2018 ;- l'article 230-3 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 3 juin 2016 ;- l'article 230-4 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 13 novembre 2014 ;- l'article 230-5 du même code dans sa (...)
Lire la suite…[…] 3. […] pour rejeter le moyen de nullité tiré de la non-délivrance d'une attestation de sincérité et des indications techniques utiles à la compréhension des résultats, que « les données informatiques captées dans le cadre de cette mesure n'ont fait l'objet d'aucune mise au clair » (arrêt, p. 35), ce dont elle déduit que « les dispositions de l'article 230-1 du même code ne sont pas applicables en l'espèce » (arrêt, p. 35), la cour d'appel, qui a dressé une distinction non prévue par la loi, a violé les articles 230-3, 591, 593 et 706-102-1 du code de procédure pénale. »
[…] 3. […] courir aucun risque d'une telle révélation, de sorte qu'aucune des exigences, pourtant cumulatives, de l'article 230-3 du code de procédure pénale n'a été respectée, la chambre de l'instruction a violé les articles 230-3, 706-102-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
[…] 3. […] « 1°/ qu'en édictant les dispositions des articles 706-102-1 et 230-1 et suivants du code de procédure pénale – lesquelles permettent au procureur de la République ou au juge d'instruction de procéder à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet la captation de données informatiques, par le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale – le législateur a, d'une part, méconnu sa propre compétence en affectant des droits et libertés que la Constitution garantit, […] Vu les articles 230-3 et 593 du code de procédure pénale :
Saisir le téléphone, extraire ses données et exiger le code ne sont pas la même chose L'article 76 du code de procédure pénale pose, en enquête préliminaire, une règle de principe : la perquisition ne peut pas être effectuée sans l'assentiment exprès de la personne concernée, sauf autorisation du juge des libertés et de la détention. Cette règle vaut aussi pour le téléphone. […] C'est là qu'interviennent les articles 230-1, 230-2 et 230-3 du code de procédure pénale. L'article 230-1 prévoit que, […]
Lire la suite…