Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 22 () JORF 6 mars 2007
Cette ordonnance ou cet arrêt est porté à la connaissance du tribunal, siège de la cour d'assises, par les soins du procureur général, quinze jours au moins avant l'ouverture de la session.
Le Code de procédure pénale contient déjà des dispositions relatives à l'arrestation et à la détention de personnes ayant commis des actes préparatoires ou étant soupçonnés d'appartenir à des organisations terroristes, de même que l'obligation de se présenter à la police et d'être assigné à résidence (art. 221 et 237). Au niveau de la société, un plan d'action national de lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent a été adopté en 2017 et est déjà en vigueur. Il implique la société civile dans les mesures de prévention.
Lire la suite…[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 237, 351, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable ;
[…] 74. Aux termes des articles 365 à 372 de l'ancien code de procédure pénale turc, ainsi qu'à ceux des articles 237 à 243 du nouveau code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er juin 2005, en se constituant « partie intervenante », la personne qui se prétend lésée par une infraction pénale s'associe à une action publique engagée par le parquet afin d'obtenir des juridictions pénales une déclaration de culpabilité à l'encontre de celui dont elle se plaint.
[…] A l'audience du 21 juin 2007, le tribunal régional de Plovdiv constata que M. Sotirov était décédé le 25 décembre 2006. En application de l'article 24, alinéa 1, point 4 du code de procédure pénale, il décida d'infirmer le jugement du tribunal de première instance et de mettre fin aux poursuites pénales contre l'accusé à cause du décès de celui-ci. […] A la suite de l'ouverture d'une procédure pénale, si le procureur constatait que les faits dont il avait été saisi ne constituaient pas une infraction pénale, il pouvait mettre fin aux poursuites. Cette ordonnance était susceptible de recours par la victime devant le tribunal de première instance (article 237 de l'ancien CPP et article 243 du nouveau CPP).
Application par la jurisprudence Nota bene — je ne trouve pas de trame jurisprudentielle claire sur “l'article 237 du Code de procédure pénale” (CPP) et les résultats pointent plutôt vers l'article 237 du Code de procédure civile (CPC), très présent en jurisprudence civile. Pouvez-vous confirmer si vous visez bien le CPP (et, le cas échéant, le contexte: instruction, assises, appel…) ou s'il s'agit du CPC ? Avec la bonne référence, je vous fais une synthèse en 3–4 phrases immédiatement.
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