Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner par arrêt motivé que les assises se tiendront au siège d'un tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement.
L'arrêt est porté à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général.
L'“article 235” du Code de procédure pénale n'apparaît pas clairement dans vos sources récentes et peut renvoyer à des numérotations différentes selon le livre ou une ancienne version. Pouvez-vous préciser le contexte ou le livre/titre visé (par exemple cour d'assises, instruction, détention, etc.) ou coller le texte de l'article 235 que vous avez en tête ? Je vous ferai alors un nota bene synthétique en 3–4 phrases.
Lire la suite…[…] hors récidive légale, par une cour composée de 5 magistrats, à la place de la cour d'assises (articles 380-16 à 380-22 du Code de procédure pénale). […] Dès lors, des accusés : placés en détention provisoire, […] non pas supprimer des modalités de jugement qui permettent des gains de temps dans le respect de principes, mais les adapter et les améliorer pour retrouver une cohérence […] Mais il convient certainement d'aller au-delà pour assouplir et faciliter les modalités d'audiencement et de jugement : Optimiser le bâtimentaire en adaptant les articles obsolescents qui restreignent les lieux de tenue de sessions de la CCD (art 235, 380-14 dernier al CPP. […]
Lire la suite…[…] 72. L'article 231 du code de procédure pénale relatif au prononcé et au report du prononcé d'un jugement dispose que, si la peine prescrite contre l'accusé est inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement ou bien s'il s'agit d'une amende pénale, le tribunal peut décider de différer le prononcé du jugement (article 231 § 5) ; dans un tel cas, les accusés peuvent être placés sous contrôle judiciaire durant cinq ans (article 231 § 8). Par ailleurs, il peut être interjeté appel contre pareille décision de report (article 235, § 12).
[…] De nombreux prévenus dénoncent auprès des tribunaux des actes de torture ou d'autres mauvais traitements et reviennent sur leurs déclarations. Néanmoins, les tribunaux rejettent généralement les recours formés par la défense en vue d'obtenir que ces preuves soient déclarées irrecevables. Aux termes de la loi (article 235 du Code de procédure pénale russe), dans le contexte d'une procédure pénale, il appartient au procureur de prouver l'irrecevabilité d'allégations étayées. Cependant, en pratique, il semble que les allégations de torture présentées par le prévenu n'ont aucun poids si elles n'ont pas été confirmées dans le cadre d'une procédure pénale distincte.
[…] 8. Le 2 avril 1991, le tribunal régional de Wels condamna M. Putz au paiement d'une amende de 5 000 schillings autrichiens (ATS), conformément à l'article 235 du code de procédure pénale (Strafprozeßordnung - paragraphe 19 ci-dessous). Il ajouta qu'en vertu de l'article 237 par. 1 du même code (paragraphe 19
[…] 7, 9 et 10 al. 3 Cst., 18, 235, 429 et 431 CPP, conteste la décision d'irrecevabilité rendue à l'encontre de son recours portant sur le refus de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense supportés dans le cadre de la procédure en constatation de ses conditions de détention avant jugement menée devant le Tmc. […] lue à la lumière de l'art. 429 CPP, lequel prévoit que le prévenu acquitté totalement ou en partie ou bénéficiant d'une ordonnance de classement, […] l'indemnité prévue à l'art. 431 al. 1 CPP devra ainsi comprendre la prise en charge des frais de défense ainsi que la réparation du dommage économique subi (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale
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