Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
L'accusé, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des débats à la disposition de la cour ; il est, après chaque audience, procédé ainsi qu'il est dit à l'article 320, alinéa 2.
Texte de loi Article 322 Si l'ordre est troublé par l'accusé lui-même, il lui est fait application des dispositions de l'article 321 . L'accusé, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des débats à la disposition de la cour ; il est, après chaque audience, procédé ainsi qu'il est dit à l'article 320 , alinéa 2. […] Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0 Consulter sur Légifrance Application par la jurisprudence Je ne retrouve pas, dans vos ressources, de décisions ou de notes ciblant l'article 322 du Code de procédure pénale, et je préfère éviter d'improviser. […]
Lire la suite…[…] et des avocats des parties 52 . 42 Le premier président de la cour d'appel peut désigner deux assesseurs au plus parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles. 43 Articles 269 à 287 du CPP. 44 Articles 306 à 316-1 du CPP. 45 Articles 317 à 322 du CPP. 46 Articles 323 à 346 du CPP. 47 Articles 347 à 354 du CPP. 48 Articles 366 à 375-2 du CPP. 49 Article 380-22 du CPP. […] Il a été expressément formulé : - par l'article […]
Lire la suite…[…] Attendu que, si cette mention émane du président, elle ne constitue aucune manifestation d'opinion préconçue sur la culpabilité de l'accusé seule prohibée par l'article 322 du code de procédure pénale ;
[…] 60. Le 7 octobre 2010, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance pour autant qu'il concernait G.E. Elle infirma ce jugement dans le chef des autres accusés à raison de la prescription de l'infraction prévue aux articles 102 § 4 et 104 § 2 de la loi pénale no 765. Elle mit donc fin à la procédure pour cause de prescription en vertu de l'article 322 du code de procédure pénale.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 322 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]
Une telle formalisation de l'abandon des charges constitue le préalable essentiel à l'exercice du droit de recours prévu par l'art. 322 al. 2 CPP (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 p. 254; arrêt 6B_690/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2). 2.2. Selon l'arrêt entrepris, le mémoire de recours cantonal ne critique en rien le classement de sa plainte pour diffamation mais profite de sa notification pour demander une décision concernant la procédure dans laquelle il a été entendu en qualité de prévenu d'actes d'ordre sexuel avec des enfants.
Lire la suite…