Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Lorsque à l'audience l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience.
Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni de deux ans d'emprisonnement, sans préjudice des peines portées au Code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats.
Sur l'ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l'audience.
La police des audiences correctionnelles et de la cour d'assises est régie par les articles 401, 404, 405 et 309, 321 et 322 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] de la partie civile et du ministère public, « l'accusé ayant eu la parole le dernier » ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 287 et 593 du Code de procédure pénale ; […] devant être cancelées en application de l'article 26 de la loi n° 88528 du 20 juillet 1988, loi promulguée postérieurement à l'arrêt de renvoi du 19 juillet 1988 » ; Que le moyen manque donc par le fait sur lequel il prétend se fonder ; Sur le septième moyen de cassation pris de la violation des articles 321 du Code pénal, 351 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que la question n° 4, question subsidiaire a été ainsi formulée :
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 320, 321, 322, 591 et 593 du Code de procédure pénale : […]
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 321, 567, 591 et suivants du code de procedure penale, en ce que la cour d'assises a entendu sans serment la deposition du temoin y…, officier de police ;
Application par la jurisprudence Je n'ai pas trouvé de jurisprudence récente citant précisément l'article 321 du Code de procédure pénale dans vos sources et bases usuelles, ni même un contenu clair de cet article à jour dans le CPP après renumérotations.[^call_tAPZ5to8h4KY8r7qsPfjkUxx][^call_WMDOSZarg6mXj2hjy57GMyL6] Souhaitez-vous bien confirmer la référence exacte que vous visez? Par exemple, est-ce un article du Code pénal (ex. 321-1 sur le recel) ou un article du CPP relatif au déroulement des débats devant la cour d'assises après d'anciennes renumérotations?
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