Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Si des témoins ont été entendus à deux reprises, et s'ils sont restés dans la salle d'audience après leur première déposition, c'est en application des dispositions de l'article 334 du Code de procédure pénale.
Si des témoins ont été entendus à deux reprises, et s'ils sont restés dans la salle d'audience après leur première audition, c'est en application des dispositions de l'article 334 du Code de procédure pénale (1).
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 351 du code des douanes, des articles 6 et 8 du code de procedure penale, des articles 323 et suivants du code des douanes et, notamment, de l'article 334, des articles 485 et 593 du code de procedure penale ;
Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 334 CPP: après leur déposition, les témoins restent en salle d'audience sauf décision contraire du président, qui exerce la police des débats de façon souveraine. En pratique, les juridictions font sortir un témoin pour prévenir les “contaminations” de témoignages ou ordonner des confrontations ponctuelles, au cas par cas. Une irrégularité n'emporte nullité qu'en cas de grief concret pour la défense ou l'équité des débats, ce que la jurisprudence exige de démontrer précisément.
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