Article 334 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Chaque témoin après sa déposition, demeure dans la salle d'audience, si le président n'en ordonne autrement, jusqu'à la clôture des débats.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaire1

1Article 334 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 334 CPP: après leur déposition, les témoins restent en salle d'audience sauf décision contraire du président, qui exerce la police des débats de façon souveraine. En pratique, les juridictions font sortir un témoin pour prévenir les “contaminations” de témoignages ou ordonner des confrontations ponctuelles, au cas par cas. Une irrégularité n'emporte nullité qu'en cas de grief concret pour la défense ou l'équité des débats, ce que la jurisprudence exige de démontrer précisément.

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Décisions52

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1977, 77-91.896, Publié au bulletinRejet

Si des témoins ont été entendus à deux reprises, et s'ils sont restés dans la salle d'audience après leur première déposition, c'est en application des dispositions de l'article 334 du Code de procédure pénale.

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 avril 1980, 79-93.033, Publié au bulletinRejet

Si des témoins ont été entendus à deux reprises, et s'ils sont restés dans la salle d'audience après leur première audition, c'est en application des dispositions de l'article 334 du Code de procédure pénale (1).

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 février 1984, 83-90.769, Publié au bulletinCassation

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 351 du code des douanes, des articles 6 et 8 du code de procedure penale, des articles 323 et suivants du code des douanes et, notamment, de l'article 334, des articles 485 et 593 du code de procedure penale ;

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