Confirmation 26 janvier 1996
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 janv. 1996, n° 92/07348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 92/7348 et 95/4922 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 janvier 1992 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE BAIL AIR STUDIO ayant son siège, LA SARL ATOLL MUSIC ayant son siège 18-20 c/ LA SA SONY MUSIC ENTERNTAINMENT FRANCE dont le siège est 1 /, SOCIETE EDITIONS CANDIDA |
Texte intégral
1
:
N° Répertoire Général :
[…]
AIDE JURIDICTIONNELLE
Admission du au profit de
Date de l’ordonnance de clôture : 26 octobre 1995
S/appels d’un jugement du TGI de Paris, 3°Ch-2°S, du 23 janvier 1992.
Réputé contradictoire
CONFIRME AJOUTE
n in
:
53+0)
A
021487
COUR D’APPEL DE PARIS
4ème chambre, section B
ARRET DU 26 JANVIER 1996
(N°3 , pages)
PARTIES EN CAUSE
1° . LA SARL P Q ayant son siège 18-20, rue de
[…], en la personne de son gérant,
Appelante, Représentée par la SCP d’avoués
H I,
Assistée de Maître SCHMIDT, avocat.
2°. SOCIETE EDITIONS R
S Q Verlag Gmbh ayant son siège […]
2000 Hambourg 13 personne deen la ses représentants légaux y domiciliés,
Intimée,
Défaillante.
3° . Madame X (T)
[…]
5530 GEROLSTEIN,
4° . Monsieur Y (U)
[…]
[…],
Intimés, d’avoués Représentés par la SCP H I, SCHMIDT, Assistés de Maître avocat.
5° . LA SA SONY Q ENTERNTAINMENT FRANCE dont le siège est 1/3, […], en la personne de ses représentants légaux y domiciliés,
Intimée,
Représentée par la SCP d’avoués d’AURIAC GUIZARD, Assistée de Maître Michel CURTIL, avocat.
6° . SOCIETE BAIL AIR STUDIO ayant son siège […], en la personne de ses représentants légaux y domiciliés,
7° . Monsieur F C.
[…]
[…],
8° . Monsieur C W.
[…]
[…],
9° . Monsieur D S.
4, AB AC-AD
[…]
[…],
Intimés,
Représentés par Maître BAUFUME, avoué, Assistés de Maître Jean ENNOCHI, avocat.
COMPOSITION DE LA COUR
(lors des débats et du délibéré)
Président : Monsieur GUERRINI
Conseillers : Monsieur Z
Madame A
GREFFIER
Madame L . W-AA
DEBATS
A l’audience publique du 2 novembre 1995 (délibéré au 8 décembre 1995 prorogé en audience publique
(7th
au 26 janvier 1996)
ARRET
Contradictoire. Prononcé publiquement par Monsieur GUERRINI, Président, lequel a signé la minute avec Madame L. W-AA, greffier.
La STE P Q, en qualité de sous éditeur notamment pour la France, a déclaré à la SACEM le 29 septembre 1986 la chanson « You’re my love, you’re my life », ayant pour auteur et compositeur respectivement T X et U Y et comme éditeur R S.
Cette chanson, interprétée par l 'artiste allemande Patty RIAN sur des arrangements musicaux de U Y, a fait l’objet d’un enregistrement phonographique exploité sous licence par P Q et distribué sous forme de disque 45 tours pour la société CBS DISQUES, devenue la STE SONY Q ENTERTAINMENT FRANCE, ci-après SONY.
Le 2 février 1988 M C, en qualité d’auteur, N D et O F, en qualité de compositeurs, ont déclaré à la SACEM la chanson intitulée i
« Nuit de folie » , éditée par CBS Q PUBLISHING.
Cette chanson, interprétée par le groupe d’artistes DEBUT DE SOIREE a fait l’objet d’un enregistrement phonographique produit par la STE BEL AIT STUDIO, exploité et distribué sous forme de disques 45 tours par SONY.
Se prévalant d’un rapport d’expertise musicale établi à leur demande par M. B qui concluait au démarquage et à la copie de la chanson "You’re my love par la chanson Nuit de folie, P Q et la STE EDITIONS
R S, ci-après R ont assigné en référé aux fins d’expertise. Par ordonnance du 15 décembre 1988, le juge des référés a rejeté la demande.
P Q a donc assigné au fond la STE SONY, la STE BEL AIR STUDIO, Messieurs C, D et F en contrefaçon et imitation illicite. Elle demandait la nomination d’un expert musical. k
4ème Chambre section B arrêt du 26 JANVIER 1996 Page 3 -
-
M. E désigné en qualité d’expert par ordonnance du juge de la mise en état a déposé son rapport le 1er mars
1990.
En ouverture de rapport P Q a repris ses demandes de contrefaçon et d’imitation illicite. Gerd Y, T X et la STE R sont intervenus volontairement à l’instance et ont déclaré faire leurs les conclusions d’P Q.
Le jugement déféré a :
rejeté les exceptions de litispendance et la fin de non recevoir soulevées,
- déclaré la STE P Q, U Y, T V et la STE CANDICA recevables mais non fondés en leurs prétentions et les en a déboutés,
condamné in solidum les demandeurs à payer à la STE SONY une somme de 10 000 francs sur le fondement de l’article
700 du NCPC.
La STE P Q a relevé appel du jugement déféré le 3 avril 1992 contre les STES SONY et BEL AIR STUDIO ainsi que contre Messieurs F, C et D. Elle conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a déclaré recevable à agir et à son infirmation en ce qu’il l’a déboutée du fond de ses prétentions . L’appelante estime que la totalité de la chanson Nuit de folie, à l’exception de la mélodie contrefait la chanson You’re my love .. et qu’elle en est au moins l 'imitation illicite et parasitaire.
Elle sollicite la condamnation in solidum des intimés
à lui payer une somme de 2 000 000F à titre provisionnel, :
à parfaire selon les résultats d’une expertise somme comptable à ordonner.
Elle demande encore la condamnation in solidum des intimés à lui payer 50% des droits de la chanson "Nuit de
k folie" aussi bien pour l’exploitation passée que
4ème Chambre section B arrêt du 26 JANVIER 1996
- Page 4
folie" aussi bien pour l’exploitation passée que l’exploitation future, en y comprenant la moitié du bénéfice net découlant de la vente en France et en Europe, territoire direct de perception SACEM -à l’exclusion du Luxembourg- de la chanson par la STE SONY, et en y comprenant la moitié des recettes de droits voisins de là
STE SONY en qualité de producteur de l’enregistrement « nuit de folie » . Elle ajoute qu’en conséquence, la SACEM lui réglera toute redevance disponible ,actuelle et future de la chanson « nuit de folie » . L’appelante demande en outre la condamnation in solidum des intimés à lui payer une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts outre la somme de 50 000 francs sur le fondement de l’article 700 du
NCPC.
Elle sollicite enfin des mesures d’interdiction sous astreinte.
La STE SONY conclut tout d’abord à l’irrecevabilité de
l 'appel d’P Q.
Elle invoque les dispositions de l 'article 528-1 et de
l'article 553 du NCPC qui s’appliquent au cas
d’indivisibilité et de solidarité entre les parties. Elle estime qu’P Q est irrecevable, faute d’avoir dans le délai de la loi mis en cause les ayants droit de l’oeuvre (sic) , et du fait que simple sous éditeur pour la France, elle ne saurait détenir plus de droits que les ayants droit originels de l 'oeuvre à l 'égard desquels la : décision régulièrement signifiée est définitive.
La STE SONY conclut sur le fond à la confirmation du jugement déféré et sollicite la condamnation de la STE P Q à lui payer une somme de 10 000 francs pour ses frais irrépétibles d’appel . Subsidiairement, elle demande à être garantie de toute condamnation par la STE BEL AIR STUDIO ainsi que par Messieurs F, D ET C.
La STE BEL AIR STUDIO, Messieurs F, C et D demandent de constater le caractère définitif du jugement déféré à l 'encontre de Mme X et de M. Y ainsi que de la STE R, en raison notamment du caractère indivisible d’une oeuvre musicale . Ils concluent donc à l’irrecevabilité de l’appel de la STE P Q et subsidiairement à la confirmation au fond du jugement
K déféré . Ils sollicitent, pour chacun d’eux, la condamnation de la STE P Q à leur payer une somme de 20 000
4ème Chambre section B arrêt du 26 JANVIER 1996 Page 5 -
francs de dommages-intérêts et une somme de 10 000 francs sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
Par une seconde déclaration d’appel en date du 22 février 1995, la STE P Q a interjeté appel contre la STE R ainsi que contre MME X et M. Y.
Le 2 mars 1995, P Q a également assigné LA STE R, MME X et M. Y. La STE R a retourné signé l’accusé de réception de la lettre recommandée mais n’a pas constitué avoué.
MME X et M. Y ont pour leur part constitué avoué . Ils concluent le 11 octobre 1995 à la confirmation :
du jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable leur action et à son infirmation sur le fond. Ils s’assoc. ent
aux demandes pécuniaires de la STE P Q. Ils demandent la condamnation in solidum des intimés, la STE
SONY, qui vient aux droits de CBS, Messieurs F,
C et D à leur payer une somme de 300 000 francs de dommages-intérêts au titre de l 'atteinte à leur droit moral, outre une somme de 15 000 francs sur le fondement de
l’article 700 du NCPC.
Sur ce la Cour,
Sur la recevabilité des demandes
Considérant que les intimés font valoir l 'absence del mise en cause des coauteurs par l’appelante, la STE P Q, (article 553 du NCPC et article L 113-3 alinéa 2 du
CPI) du faitfait de l’indivisibilité de l’oeuvre de collaboration;
Considérant qu’ils soutiennent d’une part que les coauteurs de l 'oeuvre plagiée ont accepté le jugement entrepris et d’autre part que P Q, simple sous éditeur ne pourrait détenir plus de droits que ces derniers à l’égard desquels la décision régulièrement signifiée est définitive;
Mais considérant qu’aux termes des articles 552 et 553 du NCPC, en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l 'égard de plusieurs parties, ce qui est le cas en l’espèce, K l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des
4ème Chambre section B arrêt du 26 JANVIER 1996
Page 6
autres, et l’appel dirigé contre l 'une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance; que de plus l 'appel de l 'une produit effet à l 'égard des autres;
Considérant qu’en l 'espèce les coauteurs allemands de
la chanson contrefaite, MME X et M. Y, ont été mis en cause, ainsi que l’éditeur la STE R; que de plus MME X et M. Y ont conclu le 11 octobre 1995 dans le même sens que la STE P Q;
Considérant que la STE P Q, sous éditeur, est cessionnaire du droit d’auteur pour le territoire de la France, qu’ellequ’elle possède un droit propre à agir en contrefaçon;
Considérant que les intimés font encore valoir que l’appel régularisé par la STE P Q le 22 février
1995 est irrecevable en application des dispositions de l’article 528-1 du NCPC, aux termes duquel : "si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à
exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai";
Mais considérant que les dispositions du texte précité ont trait au recours à titre principal et ne sauraient être étendues à un appel incident, tel que celui qui a été réalisé par les coauteurs par voie de conclusions signifiées le 11 octobre 1995,
Considérant que les intimés invoquent enfin
l’irrecevabilité de l 'appel de la STE P Q dès lors que cette dernière n’aurait formulé aucune demande à
l’égard des coauteurs;
Mais considérant qu’aux termes de l 'article 547 du NCPC, tous ceux qui ont été parties en première instance peuvent être intimés , même si l’ appelant ne formule aucune
K demande à leur encontre;
7 4ème Chambre section B arrêt du 26 JANVIER 1996 Page 7 -
Considérant qu’ il en résulte que les demandes tant de la STE P Q que celles de MME X et M. Y sont recevables;
Sur la contrefaçon et l 'imitation illicite
:
Considérant que l 'expert judiciaire, M. E, indique dans son rapport qu’à son avis NUIT DE FOLIE constitue une contrefaçon globale et frappante de (YOU’RE) MY LOVE (YOU’RE) MY LIFE à l 'exception de la quasi totalité de la mélodie;
que, selon lui, cette conclusion s’impose par le fait que si les mélodies des deux chansons sont différentes à
l’exception de quelques points communs mineurs, leurs 71 premières mesures ont une structure harmonique identique; que si les accords employés sont relativement simples en eux-mêmes, leur enchaînement n’est pas banal et n’est pas antériorisé;
Considérant que l’expert récapitule les similitudes entre les deux chansons de la façon suivante :
"1/ même structure pendant 71 mesures. Significatif est le chevauchement singulier de deux séquences de huit mesures, la dernière mesure de l 'une constituant la première mesure de l’autre et cela exactement au même endroit,
2/ dans le couplet, similitude mélodiques aux mesures 17 et 19 et rythmiques dans l’enchaînement des mesures 20 et 21,
3/ similitudes complètes à une croche près du rythme du gimmick (introduction instrumentale) et similitude mélodique dans les trois derniers temps,
4/ même structure harmonique pendant 71 mesures à quelques accords près…3
qu’il conclut à l 'impossibilité de simples rencontres fortuites affirmant n’avoir jamais eu connaissance d’autant
R de points communs (non mélodiques) entre deux oeuvres dans un laps de temps aussi concentré;
4ème Chambre section B arrêt du 26 JANVIER 1996
Page 8 -
Mais considérant que l’expert M. E écrit également dans son rapport page 14 « quant aux mélodies, si elles présentent quelques points communs, ces similitudes ne sont pas en nombre suffisant ni assez caractéristiques pour qu’on puisse parler de contrefaçon »
page 15 : « que l 'on considère ou non la deuxième comme un démarquage de la première ne change rien au fait que la mélodie »NUIT DE FOLIE« a son caractère propre, surtout dans son refrain, dont la seconde partie (8 mesures) est différente de la première, alors que le refrain de YOU’RE MY LOVE. .. est constitué d’une séquence de huit mesures I répétées deux fois »
page 15 :« il est vrai que la même couleur, le même climat règnent dans les deux chansons, mais dans les deux cas, il s’agit de pop Q. ET il est non moins vrai que le caractère bien typé des deux mélodies et les différences dans le style de l 'interprétation ne permettent pas qu’on les confonde »;
Considérant qu’il en résulte que les oeuvres en comparaison ont deux mélodies différentes, deux refrains différents et que l 'expert M . E ne retient la contrefaçon que du fait d’une structure harmonique quasiment identique sur 71 mesures;
Considérant cependant que comme le note M. G l’expert de la STE SONY :« la similitude des harmonies employées ne relève pas toutefois d’une originalité particulière. Nous ne sommes pas en présence d’une »marche harmonique« bien identifiable telle que la »patte« d’un compositeur peut très souvent en créer. L’harmonisation présente est très courante dans la musique de danse et de variété et un peu de recherche ferait très certainement apparaître plusieurs dizaines d’oeuvres antérieures écrites selon cet enchaînement harmonique »;
Considérant certes, que l’expert judiciaire n’a pas trouvé d’antériorité au rythme et au canevas harmonique proposés; qu’il s 'en explique d’ailleurs en notant, page 11, que le fichier de la SACEM qu’il a consulté est exclusivement fondé sur un classement d’ordre mélodique, le 19 rythme seul ne donnant pas lieu à une entrée de fichier, et les canevas harmoniques n’étant pas davantage répertoriés;
4ème Chambre section B arrêt du 26 JANVIER 1996 Page 9 I
que les intimés versent au surplus le règlement intérieur de la SACEM qui prévoit en son article 39 que le bulletin de déclaration de l 'oeuvre de musique instrumentale ne comporte les huit premières mesures, sans que accompagnement, des thèmes principaux; que cela indique le caractère primordial pour la SACEM de la mélodie; que l’expert M. E rejoint cette position lorsqu’il note, page 15, en écoutant la phrase purement instrumentale (Play Back) de la face B du disque YOU’RE MY LOVE que « l’oeuvre, sans sa mélodie parait comme décapitée »;
Considérant qu’eu égard aux nombreuses divergences relevées par l’expert judiciaire, principalement mélodiques et rythmiques pour les couplets et les refrains les deux chansons présentent une conception musicale différente et conservent chacune une originalité et un caractère propres tels que l 'auditeur moyen ne pourra penser à l 'écoute des deux oeuvres être en présence d’une seule et même composition musicale;
Considérant qu’il ressort de l 'ensemble des éléments précités que contrairement aux appréciations de l 'expert E, seul en l 'espèce le thème mélodique confère à l’oeuvre son originalité; que cette caractéristique essentielle n’est pas reproduite;
Considérant que la chanson NUIT DE FOLIE n’est donc pas la contrefaçon de la chanson YOU’RE MY LOVE, YOU’RE MY LIFE; qu’elle n’en est pas non plus l’imitation illicite et parasitaire; qu’en effet, l’expert judiciaire a souligné, comme il a été rappelé, que le caractère bien typé des mélodies et les différences de style dans l 'interprétation ne permettaient pas qu’on les confonde;
Sur les autres demandes :
Considérant que les recours en garantie s’avèrent sans objet compte tenu du rejet des demandes principales;
Considérant que l 'appelante a pu se méprendre sur la portée de ses droits ; qu’il ne sera pas fait droit aux demandes de dommages-intérêts des intimés sur le fondement.
K de la procédure abusive;
4ème Chambre section B arrêt du 26 JANVIER 1996 Page 10 -
-
Considérant qu’en équité la STE P Q sera condamnée à payer à la STE SONY une somme de 20 000 francs sur le fondement de l’article 700 du NCPC première instance et appel confondus et une somme globale de 10 000 francs sur le même fondement à la STE BEL AIR STUDIO et Messieurs
F, C et D;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré ,
Y AJOUTANT :
Condamne la société P Q à payer à la société SONY Q ENTERTAINMENT FRANCE, une somme de 20 000 francs sur le fondement de l’article 700 du NCPC, première instance et appel confondus,
Condamne la société P Q à payer à la STE BEL AIR STUDIO, à Messieurs F, C et D, une somme globale de 10 000 francs sur le fondement de
l’article 700 du NCPC, première instance et appel confondus,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne in solidum aux dépens la STE P Q, Madame X et Monsieur Y, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC par les avoués concernés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[…]
K
4ème Chambre section B arrêt du 26 JANVIER 1996 Page 11 -
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