Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 2 : De la composition du tribunal et de la tenue des audiences / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article 398-1 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 9
Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 les délits suivants, lorsqu'ils sont punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement :
1° Les délits ci-après mentionnés, prévus aux dispositions suivantes du code pénal :
- les violences prévues aux articles 222-11, 222-12, 222-13 et 222-14-5 ;
- les appels ou messages malveillants et agressions sonores prévus à l'article 222-16 ;
- les menaces prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 ;
- les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne prévues aux articles 222-19-1, 222-19-2, 222-20-1 et 222-20-2 ;
- l'exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 ;
- la cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévues à l'article 222-39 ;
- le délit de risques causés à autrui prévu à l'article 223-1, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ;
- le délit de recours à la prostitution prévu à l'article 225-12-1 ;
- les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues aux articles 226-1 à 226-2-1, 226-3-1, 226-4 à 226-4-2 et 226-8 ;
- les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale prévus aux articles 227-3 à 227-11 ;
- le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 311-3 et 311-4, 313-5, 314-5 et 314-6 ;
- le recel prévu à l'article 321-1 ;
- les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes et l'installation illicite sur un terrain communal prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 ;
- les destructions, dégradations et détériorations involontaires par explosion ou incendie prévues à l'article 322-5 ;
- les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 ;
-les délits d'accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données prévus au premier alinéa de l'article 323-1 ;
- l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire prévue aux articles 431-22 à 431-25 ;
- les menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus à l'article 433-3 ;
- les outrages et rébellions prévus aux articles 433-5 à 433-10 ;
- l'opposition à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique prévue à l'article 433-11 ;
- les usurpations de fonctions, de signes, de titres et l'usage irrégulier de qualité prévus aux articles 433-12 à 433-18 ;
- les atteintes à l'état civil des personnes prévues aux articles 433-18-1 à 433-21-1 ;
- le délit de fuite prévu à l'article 434-10 ;
- les délits de prise du nom d'un tiers ou de fausse déclaration relative à l'état civil d'une personne prévus à l'article 434-23 ;
- les atteintes au respect dû à la justice prévues aux articles 434-24, 434-26, 434-35, 434-35-1 et 434-38 à 434-43-1 ;
- les faux prévus aux articles 441-1 à 441-3, 441-5 et 441-6 à 441-8 ;
- la vente à la sauvette prévue aux articles 446-1 et 446-2 ;
- les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux prévus aux articles 521-1 et 521-2 ;
2° Les délits prévus par le code de la route ;
3° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163-2, L. 163-3 et L. 163-7 du code monétaire et financier ;
4° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports prévus aux quatre premières parties du code des transports ;
5° Les délits de port ou transport d'armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat prévus par l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de protection du patrimoine naturel, ainsi que par le titre VIII du livre V du même code ;
7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme ;
7° bis (Abrogé)
8° Les délits prévus par le code de la construction et de l'habitation ;
9° Les délits prévus par le code rural et de la pêche maritime en matière de garde et de circulation des animaux et de pêche maritime ;
10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne ;
10° bis Les délits prévus à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique et à l'article 16 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
11° Le délit d'usage de stupéfiants prévu à l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ainsi que le délit prévu à l'article 60 bis du code des douanes.
Pour l'appréciation du seuil de cinq ans d'emprisonnement mentionné au premier alinéa du présent article, il n'est pas tenu compte des aggravations résultant de l'état de récidive ou des dispositions des articles 132-76, 132-77 ou 132-79 du code pénal.
Sont également jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 du présent code les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse.
Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.
Commentaires
III. – A l'article L. 1226-9-1 et au 3° des articles L. 3314-5 et L. 3324-6 du code du travail, les mots : « 3° du I de l'article L. 3131-15 » sont remplacés par les mots : « 2° du I de l'article L. 3131-1 ». […] . – Au 10° bis de l'article 398-1 du code de procédure pénale, les mots : « , à l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ainsi qu'aux articles 9 et » sont remplacés par les mots : « et à l'article ». […] Cette contravention peut faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Lire la suite…[…] ordonnance définition droit pénal ordonnance définition juridique article 398 code de procédure pénale ordonnance définition droit administratif ordonnance définition droit constitutionnel
Lire la suite…Décisions
[…] d'avoir à ST […], entre le 01/04/2018 et le 14 février 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, réalisé l'agrandissement d'un chalet non lié à une exploitation agricole à titre principal et des travaux d'affouillement et d'exhaussement du sol non conforme au Plan Local […] et, en laquelle:Alain VOGELWEITH, président, statuant à juge unique en application des dipositions de l'article 398-1 du code de procèdure pénale, a constaté la présence et l'identité de X E, prévenu, l'a informé de son droit, […]
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[…] M. le procureur de la République, le 01 mars 2011 contre E D […] L'abus de confiance ne figurant pas au nombre des délits, énumérés limitativement par l'article 398-1 du code de procédure pénale, pouvant être jugés par une formation juge unique, la cour ne peut qu'annuler le jugement dont s'agit et, par application des dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale, évoquer l'affaire.
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3. Cour d'appel de Rennes, 25 juin 2007, n° 06/02955
[…] C'est par ailleurs à tort que le Tribunal s'est estimé incompétent pour se prononcer sur la révocation du sursis avec mise à l'épreuve précédemment infligé au prévenu par décision du Tribunal Correctionnel de REIMS en date du 31 janvier 2005, au motif qu'il s'agit des modalités d'exécution d'une condamnation pour laquelle le Tribunal statuant à juge unique était incompétent en application de l'article 398-1 du Code de Procédure Pénale.
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