Article 398 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Le tribunal correctionnel est composé d'un président et de deux juges.


Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président du tribunal judiciaire peut décider qu'un ou plusieurs magistrats du siège supplémentaires assisteront aux débats. Dans le cas où un ou plusieurs magistrats du siège composant le tribunal correctionnel seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé du jugement, ils sont remplacés par le ou les magistrats du siège supplémentaires, dans l'ordre de leur nomination au tribunal judiciaire, en commençant par le plus ancien du rang le plus élevé.


Toutefois, pour le jugement des délits énumérés à l'article 398-1, il est composé d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président.


La désignation des magistrats du tribunal correctionnel appelés à statuer dans les conditions prévues à l'alinéa 3 est faite par le président du tribunal judiciaire selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres de ce tribunal ; s'il y a lieu, le président du tribunal correctionnel répartit les affaires entre ces magistrats.


Avant le début de l'année judiciaire, le président du tribunal judiciaire établit par ordonnance la liste des magistrats exerçant à titre temporaire de son ressort susceptibles de siéger en qualité d'assesseur au sein de la formation collégiale du tribunal correctionnel. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels. Cette formation ne peut comprendre plus d'un juge non professionnel.


Les décisions prévues au présent article sont des mesures d'administration non susceptibles de recours.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
13 textes citent l'article

Commentaires66


1L’ordonnance pénale en matière contraventionnelle et délictuelle
Me Harold Mechiche · consultation.avocat.fr · 15 mars 2024

Tous les délits relevant du juge unique visés [4] à l'article 398-1 du Code de procédure pénale peuvent faire l'objet d'une ordonnance pénale, et notamment : Les menaces ; Les appels ou messages malveillants et agressions sonores ; L'exhibition sexuelle ; Le délit de fuite et les délits prévus par le Code de la route ;

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2L’ordonnance pénale en matière contraventionnelle et délictuelle
www.mechiche-avocat.com · 14 mars 2024

495 du Code de procédure pénale [4] Article 398 alinéa 3 du Code de procédure pénale [5] Article 495-1 du Code de procédure pénale [6] Article 495-2 alinéa 1 du Code de procédure pénale [7] Article 495-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale

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3Appel en matière correctionnelle : attention à ne pas écarter trop rapidement la collégialité
Par jérémy Pidoux, Docteur En Droit Privé Et Sciences Criminelles Membre Du Centre De Recherches Juridiques De L’université De Franche-comté (ur 3225) · Dalloz · 14 juin 2023
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1Tribunal judiciaire de Tarbes, 4 juillet 2022, n° 96/2022

[…] A l'audience publique du Tribunal Correctionnel de Tarbes le QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-DEUX, Composé de Madame C D, présidentë, présidente du tribunal correctionnel désignée conformément aux dispositions de l'article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale. Assistée de Madame CAPDEVILLE Aurélie, greffière, En présence de Madame GILBERT Bénédicte, vice-procureur de la République,

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