Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est créé par : Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 24 () JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine lorsqu'il apparaît que le reclassement du prévenu est en voie d'être acquis, que le dommage causé est en voie d'être réparé, compte tenu des ressources du prévenu, et que le trouble résultant de l'infraction va cesser.
Dans ce cas, il fixe dans son jugement le jour où il sera statué sur la peine. L'ajournement ne peut être ordonné qu'en présence du prévenu.
A l'audience de renvoi, le tribunal peut, soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer la sanction prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la première décision d'ajournement.
[…] du 27 juin 1989 l'ayant condamné à 8 jours d'emprisonnement avec sursis et à la suspension de son permis de conduire pendant 8 mois pour refus de restituer son permis de conduire ; d Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 498 et 469-3 du Code de procédure pénale "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par B… à l'encontre d'un jugement rendu par défaut ; "aux motifs que le prévenu a comparu en personne devant le tribunal de grande instance de VillefranchesurSaône, le 14 février 1989, pour y répondre d'un refus de restituer son permis de conduire ; […]
[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement contradictoire du 6 janvier 1993 devenu définitif, le tribunal correctionnel a déclaré Claude X… coupable de défaut de permis de construire et a, en application des articles 469-1 et 469-3 du Code de procédure pénale alors applicables, ajourné le prononcé de la peine à l'audience du 9 juin 1993 ; que, le prévenu ne s'étant pas présenté à cette audience, le tribunal a prononcé une peine, ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, déclaré recevables les constitutions de parties civiles et fait droit partiellement à leur demande ; que Claude X… et le ministère public n'ont relevé appel de cette décision que par déclaration au greffe du 3 janvier 1994 ;
[…] Sur le moyen de cassation proposé pour Alain Y… et Jean-Claude C…, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 422-2, L. 480-4 et R. 422-3 du Code de l'urbanisme, 1382 du Code civil, 2, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; […] Sur le moyen unique de cassation proposé pour les époux D…, pris de la violation des articles 469-3 du Code de procédure pénale devenu 132-60 du Code pénal, des articles L. 421-1, L. 422-2, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 1351 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ainsi que 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
Le tribunal, s'il est saisi, peut tendre aux mêmes objectifs en ajournant le prononcé de la peine selon les modalités prévues par les articles 469-3 ou 469-4 du code de procédure pénale. […] Il lui est également loisible, dans le cadre d'une condamnation à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, et en vertu des articles 739 et R. 58-6° du même code, ou à l'occasion d'une condamnation à un travail d'intérêt général prévue par l'article 43-3-1° du code pénal, d'obliger les délinquants à indemniser les communes victimes de leurs agissements ou à faire les réparations en nature nécessaires. En tout état de cause, les maires des communes victimes sont toujours avisés de la date d'audience et peuvent se constituer partie civile.
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