Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 - art. 84 (V)
Si le tribunal estime que les objets placés sous la main de la justice sont utiles à la manifestation de la vérité ou susceptibles de confiscation, il surseoit à statuer jusqu'à sa décision sur le fond.
Dans ce cas, le jugement n'est susceptible d'aucun recours.
Le tribunal peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ou lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction.
Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 484 CPP: en appel, dès lors que la cour est saisie du fond, elle statue aussi sur les restitutions selon les règles des art. 478 à 481. Concrètement, la jurisprudence valide les refus de restitution lorsque le bien est dangereux (armes, substances, matériels) ou constitue l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction. À l'inverse, en cas de relaxe ou d'absence d'utilité probatoire résiduelle, la restitution est en principe ordonnée, sauf motivation précise entrant dans ces exceptions.
Lire la suite…Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 481 CPP: en jurisprudence, il sert de base au contentieux des restitutions d'objets placés sous main de justice lorsque la confiscation n'a pas été prononcée, le juge vérifiant l'absence d'utilité pour la manifestation de la vérité et l'absence de dangerosité de la chose. Quand une confiscation a été décidée, la demande de restitution n'est pas tranchée sous 481 mais au regard de l'article 131-21 du Code pénal, avec préservation des droits du propriétaire de bonne foi, y compris tiers. […] Le refus ou l'acceptation de restitution se contrôle classiquement par la voie de l'appel sur le fondement de l'article 482 CPP. […]
Lire la suite…[…] « Les dispositions des articles 481, alinéa 3, et 484, alinéa 1er, du Code de procédure pénale – lesquelles permettent aux juges correctionnels de refuser la restitution d'un bien saisi à son propriétaire au motif que ce bien serait « l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction », y compris lorsque l'action publique est éteinte et qu'elle ne peut dès lors aboutir à une condamnation pénale, notamment en raison du décès du prévenu survenu en cours d'instance préalablement à toute décision sur le fond, méconnaissent-elles, […]
[…] Attendu que le grief articulé, faute de constatation légale, demeure à l'état de pure allégation ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 41-1 du Code de procédure pénale, 1351 et 2279 du Code civil, 481 du nouveau Code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter partiellement le recours exercé par Esmaïl X… contre la décision du procureur de la République portant rejet de la requête en restitution d'objets placés sous main de justice, la cour d'appel retient que ceux dont elle refuse d'ordonner la restitution sont composés d'objets escroqués au préjudice de commerçants et recelés par le requérant ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
[…] au motif que « les créances qui figurent sur les contrats d'assurance sur la vie sont le produit indirect du délit d'escroquerie commis par [Z] [P] et [G] [M] et de complicité de détournement de biens publics dont [Z] [P], [I] [X] et [F] [O] sont coupables » et que « la cour refuse par conséquent la mainlevée de la saisie pénale en date du 28 juin 2013 de la créance figurant sur le contrat d'assurance sur la vie souscrit par [T] [N] auprès d'AG2R [11], qui est le produit indirect des infractions d'escroquerie et de détournement de biens publics par un particulier, en application des articles 481 et 484 du code de procédure pénale » (arrêt p. 5, in fine, et p. 6, in limine) ; […]
du code de procédure pénale et, en cas de non-lieu ordonné à l'issue de celle-ci, dernier alinéa de l'article 177 du même code) ; – au cours de la phase de jugement, […] au tribunal correctionnel (articles 478 à 481 du code de procédure pénale) ou à la cour d'assises (article 373 du code de procédure pénale) selon la nature des faits. […] Les mêmes règles sont applicables devant la cour d'appel (article 484 du code de procédure pénale). […] (deuxième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale) et dans un délai de dix jours lorsqu'elle est prise par le juge d'instruction (cinquième alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale). 3 l'objet d'un appel ou d'un pourvoi, […]
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