Entrée en vigueur le 12 août 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu ; la présence du ministère public à l'audience doit y être constatée.
Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet.
En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture du jugement.


pendant 7 jours
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[…] Conseillers : Monsieur X, Madame Y, Monsieur X, en lecture de l'arrêt, qui par application des articles 485 et 486 du Code de Procédure Pénale, a signé la présente décision GREFFIER : Madame BOYER, Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
Texte de loi Article 486 La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu ; la présence du ministère public à l'audience doit y être constatée. […]
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