Conseil d'Etat, Section, du 19 janvier 2001, 228815, publié au recueil Lebon
CE
Rejet 19 janvier 2001

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la suspension

    La cour a estimé que la justification présentée n'était pas suffisante pour caractériser l'urgence requise pour prononcer une mesure de suspension, notamment en raison du faible taux de cotisations mis à la charge des entreprises.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort par la CONFEDERATION NATIONALE DES RADIOS LIBRES, a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 11 octobre 2000 qui étendait un accord professionnel dans le secteur des activités de radio et de diffusion de programmes de télévision. La Confédération invoquait l'urgence de la suspension pour éviter de pénaliser financièrement les employeurs concernés par la collecte des sommes dues pour la formation professionnelle, prévue à la fin du mois de février. Le Conseil d'État a jugé que, compte tenu du faible taux de cotisation de 0,9 % sur la masse salariale, l'argument de l'urgence n'était pas suffisamment caractérisé pour justifier la suspension de l'arrêté, en l'absence de justifications particulières. La décision s'appuie sur les articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative qui conditionnent la suspension d'une décision administrative à l'urgence et à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

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Résumé de la juridiction

a) Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, comparées, notamment, à celles de l’article 54 du décret du 30 juillet 1963 qu’elles ont remplacées, que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. b) Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 19 janv. 2001, n° 228815, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 228815
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Référé
Textes appliqués :
Arrêté 2000-10-11 emploi et solidarité Code de justice administrative L521-1, R522-1

Décret 63-766 1963-07-30 art. 54

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008036481
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2001:228815.20010119

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête en référé, enregistrée le 3 janvier 2001, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES RADIOS LIBRES, ayant son siège … ; la CONFEDERATION NATIONALE DES RADIOS LIBRES demande au juge des référés du Conseil d’Etat de décider la suspension de l’exécution de l’arrêté du ministre de l’emploi et de la solidarité en date du 11 octobre 2000 portant extension d’un accord professionnel conclu le 3 juin 1999 dans le secteur des activités de radio et diffusion de programmes de télévision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Arrighi de Casanova, Maître des Requêtes,
 – les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement :

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; que, selon le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : "La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions, comparées, notamment, à celles de l’article 54 du décret du 30 juillet 1963 qu’elles ont remplacées, que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire ; qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que, pour demander au juge des référés du Conseil d’Etat de suspendre l’exécution de l’arrêté du ministre de l’emploi et de la solidarité en date du 11 octobre 2000 portant extension d’un accord professionnel conclu le 3 juin 1999 dans le secteur des activités de radio et diffusion de programmes de télévision, la CONFEDERATION NATIONALE DES RADIOS LIBRES se borne à faire valoir que la collecte des sommes dues au titre de la formation professionnelle intervient chaque année à la fin du mois de février et que la suspension des effets de la décision contestée permettrait d’éviter de pénaliser les employeurs concernés ;
Considérant que, eu égard notamment à la circonstance que les cotisations mises à la charge des entreprises entrant dans le champ d’application de l’accord étendu par la décision attaquée ne portent sur leur masse salariale qu’au taux de 0,9 %, la justification ainsi présentée n’est pas, en l’absence de justifications particulières, de nature à caractériser la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension ; que la requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES RADIOS LIBRES ne peut, par suite, être accueillie ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES RADIOS LIBRES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES RADIOS LIBRES et au ministre de l’emploi et de la solidarité.

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