Article 486 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 8 juillet 1989

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°89-461 du 6 juillet 1989 - art. 24 () JORF 8 juillet 1989

La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu ; la présence du ministère public à l'audience doit y être constatée.


Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet.


En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture du jugement.

Entrée en vigueur le 8 juillet 1989
Sortie de vigueur le 12 août 2011

Commentaires27

1Article 486 - Code de procédure pénale
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