Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 7 : De la procédure simplifiée
Article 495-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 61
Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au président du tribunal le dossier de la poursuite et ses réquisitions.
Le président statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues, ces peines pouvant être prononcées à titre de peine principale. Le montant maximal de l'amende pouvant être prononcée est de la moitié de celui de l'amende encourue sans pouvoir excéder 5 000 €. Les peines prévues aux articles 131-5 à 131-8-1 du code pénal peuvent être prononcées ; la peine de travail d'intérêt général ne peut toutefois être prononcée que si la personne a déclaré, au cours de l'enquête, qu'elle accepterait l'accomplissement d'un tel travail.
S'il estime qu'un débat contradictoire est utile ou qu'une peine d'emprisonnement devrait être prononcée, le juge renvoie le dossier au ministère public.
Commentaires • 23
495 du Code de procédure pénale [4] Article 398 alinéa 3 du Code de procédure pénale [5] Article 495-1 du Code de procédure pénale [6] Article 495-2 alinéa 1 du Code de procédure pénale [7] Article 495-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale
Lire la suite…Elle est définie aux articles 524 à 528-2 du Code de procédure pénale. Si le prévenu est majeur, l'ordonnance pénale peut être mise en œuvre pour toute contravention, y compris celles relevant du Code du travail. Cependant, si le prévenu est mineur, les contraventions de 5ème classe en sont exclues. […] Elle est alors régie par les articles 495-1 à 495-25 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Toutefois, eu égard au caractère isolé de ces faits, alors qu'au surplus, le juge pénal s'est fondé sur leur « faible gravité » afin d'écarter le prononcé d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende d'un montant supérieur à celui fixé à l'article 495-1 du code de procédure pénale, ainsi qu'à l'absence de tout autre élément défavorable susceptible d'être retenu à l'encontre de M. […]
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[…] Si l'intéressé soutient que ces faits sont dénués de gravité, conformément aux termes de l'ordonnance pénale délictuelle rendue par tribunal de grande instance de Nîmes le 16 mai 2017, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette circonstance tenant « à la faible gravité des faits » litigieux a été soulignée dans le seul but d'écarter la prononciation à son encontre d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende d'un montant supérieur à celui fixé par l'article 495-1 du code de procédure pénale. […]
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 17 mars 2011, n° 10/00919
[…] Par application des dispositions des articles 495-1 et suivants du code de procédure pénale, par ordonnance pénale correctionnelle rendue par le président du tribunal de grande instance d'Evreux en date du 19 novembre 2009, Z C a été condamné au paiement d'une amende de 200 euros.
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[1] Loi no 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice relatives à la sécurité routière [2] Loi no 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles [3] Article 495 du Code de procédure pénale [4] Article 398 alinéa 3 du Code de procédure pénale [5] Article 495-1 du Code de procédure pénale
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