Article 131-5 du Code pénal

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)

Modifié par : Loi 2004-204 2004-03-09 art. 173 1° JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine de jours-amende consistant pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d'une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours. Le montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; il ne peut excéder 1 000 euros. Le nombre de jours-amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction ; il ne peut excéder trois cent soixante.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Commentaires236

1Les peines pénales : nature, quantum et individualisation
cabinetaci.com · 21 mars 2026

Les accessoires qui deviennent le vrai cœur du dossier Peine complémentaire Source Effet concret Interdiction, déchéance, incapacité Article 131-10 CP Atteinte aux droits, à l'exercice d'une fonction ou d'une activité Obligation de faire ou injonction de soins Article 131-10 CP Suivi, contrainte, […] Ajouter, compléter, durcir ou spécialiser la sanction L'article 131-10 du code pénal définit les peines complémentaires lorsqu'un crime ou un délit les prévoit.

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2Commentaire de la décision n°2025-1175 QPC du 5 décembre 2025
Conseil Constitutionnel · 15 décembre 2025

13 Article 131-5-1 du code pénal. […] Il peut s'agir, par exemple, d'un stage de citoyenneté, de sensibilisation à la sécurité routière ou de responsabilité parentale. 14 Articles 131-8 et 131-9 du code pénal. 15 Article 131-8-1 du code pénal. […] par une juridiction criminelle en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal « peuvent être déclarées exécutoires par provision ». […] par provision des jours-amende prévus à l'article 131-5 du code pénal, du stage de citoyenneté de l'article 131-5-1 du même code 57 et des mesures de personnalisation des peines mentionnées aux articles 132-25 à 132-70, « à l'instar des autres peines alternatives à l'emprisonnement prévues aux articles 131-6 à 131-9 et des peines complémentaires prévues aux articles 131-10 et 131-11 » 58 .

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3Article 471 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 471 Nonobstant appel, le prévenu détenu qui n'a pas été condamné à une peine d'emprisonnement sans sursis est mis en liberté immédiatement après le jugement. […] Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-5 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision. […]

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Décisions201

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 2017, 16-86.130, InéditRejet

[…] Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance, la chambre de l'application des peines, qui a pris en considération l'ensemble des charges incombant au condamné, ainsi que le prescrit l'article 131-5 du code pénal, et qui, en refusant de lui accorder la conversion sollicitée, n'a fait qu'user du pouvoir d'appréciation que lui confèrent les articles 132-57 du code pénal et 723-15 du code de procédure pénale, a justifié sa décision ;

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2Cour d'appel de Pau, 12 février 2009, n° 08/00948Infirmation

[…] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 131-3 3°, 131-5, 131-21-1, 131-25 du Code Pénal, L.215-1 §I, §II, L.211-13, L.211-12 du Code rural 1, 2 de l'Arrêté ministériel du 27/04/1999.

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3Cour d'appel de Pau, 11 septembre 2008, n° 08/00116Confirmation

[…] Réentendu à son tour, C B reconnaît les faits : il avait bu 5 ou 6 bières en regardant un match de rugby chez un ami : au retour, apercevant les gendarmes, il a abandonné son véhicule une centaine de mètres avant le point de contrôle et s'est caché dans un jardin, avant d'être ramené par son amie, alertée avec son téléphone portable. […] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 131-3 3°, 131-5, 131-25 du code pénal, L.233-1, L.233-1 §I, L.224-12 du Code de la Route.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).