Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 8 : De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
Article 495-10 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 93
Lorsque la personne demande à bénéficier, avant de se prononcer sur la proposition faite par le procureur de la République, du délai prévu au dernier alinéa de l'article 495-8, le procureur de la République peut la présenter devant le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci ordonne son placement sous contrôle judiciaire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou, à titre exceptionnel et si l'une des peines proposées est égale ou supérieure à deux mois d'emprisonnement ferme et que le procureur de la République a proposé sa mise à exécution immédiate, son placement en détention provisoire, selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 394 ou les articles 395 et 396, jusqu'à ce qu'elle comparaisse de nouveau devant le procureur de la République. Cette nouvelle comparution doit intervenir dans un délai compris entre dix et vingt jours à compter de la décision du juge des libertés et de la détention. A défaut, il est mis fin au contrôle judiciaire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou à la détention provisoire de l'intéressé si l'une de ces mesures a été prise.
Commentaires • 4
[…] Possibilité de prendre les mesures administratives du Code de la route relatives au permis de […] ;ance ou d'une incapacité, ou la non-inscription au bulletin n°2 ou n°3 du casier judiciaire (article 495-8 et 495-10 CPP)
Lire la suite…[…] Si dans les 10 à 20 jours de la décision du Juge des Libertés et de la Détention la personne n'a pas été de nouveau convoquée devant le procureur de la République, alors l'article 495-10 du Code de procédure pénale dispose qu'il est immédiatement mis fin à la mesure ordonnée par le Juge des Libertés et de la Détention.
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Emmanuel R. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 495-11-1 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. […]
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