Entrée en vigueur le 1 septembre 1983
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi 83-608 1983-07-08 art. 8 JORF 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983
1° Au prévenu ;
2° A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ;
3° A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;
4° Au procureur de la République ;
5° Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique ;
6° Au procureur général près la cour d'appel.


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Si cette règle, ancrée dans l'article 497 du code de procédure pénale, ne surprend guère les praticiens, elle n'en demeure pas moins une singularité française dont la compatibilité avec les exigences conventionnelles et constitutionnelles mérite d'être interrogée. […]
Lire la suite…LA COUR SUPRÊME, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur les premier et deuxième moyens réunis, pris de la violation des dispositions combinées des articles 484, 497 et 503 du Code de procédure pénale en ce que la Cour d'Appel, malgré l'appel du ministère public contre le jugement de relaxe, a limité sa saisine à l'appel de la partie civile alors qu'elle était tenue de se prononcer sur l'action publique du seul fait de l'appel du ministère public, principal ou incident ; Vu les articles 484, 497 et 503 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ces textes, l'appel du ministère
Lire la suite…[…] « L 'article 497 du code de procédure pénale, en ce qu'il interdit à une partie civile de faire appel sur I'action publique et en particulier sur une décision de relaxe est-il conforme à l'article 16 de la Déclaration de 1789 sous l'angle de l'égalité des parties à une procédure? » ;
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 496, 497, 498, 500, 500-1, 505-1, 509, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 143-3, L. 143-5, L. 620-3, L. 263-2-1, L. 200-3 et L. 263-2-1 du Code du travail et 221-6 du Code pénal, 2, 497 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
C'est l'article 226-2-1, alinéa 2, du Code pénal. […] Sur le fondement de l'article 9 du Code civil, qui protège la vie privée et le droit à l'image, le référé permet d'ordonner le retrait, sous astreinte, et d'allouer une provision. […] Son appel, ou son pourvoi limité aux seuls intérêts civils, ouvre un débat circonscrit à la caractérisation d'une faute civile, que la juridiction pénale peut retenir dans la limite des faits objet de la poursuite (articles 470-1 et 497 du Code de procédure pénale), y compris lorsque la relaxe portait sur une infraction intentionnelle. […]
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