Entrée en vigueur le 1 septembre 1983
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi 83-608 1983-07-08 art. 8 JORF 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983
1° Au prévenu ;
2° A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ;
3° A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;
4° Au procureur de la République ;
5° Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique ;
6° Au procureur général près la cour d'appel.


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Le classement sans suite, prévu aux articles 40-1 et suivants du code de procédure pénale, […] Les recours de la victime après classement sans suite : architecture procédurale et jurisprudence récente A. […] Le droit d'appel de la partie civile et la question du recours effectif La question du droit de recours de la partie civile contre un jugement de relaxe a fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité examinée par la chambre criminelle le 20 mai 2026 : « L'article 497 du code de procédure pénale, en ce qu'il prive la partie civile qui a assumé seule l'action publique, de toute possibilité d'interjeter appel d'un jugement de relaxe, […]
Lire la suite…ARRÊT N° 26 DU 20 JUIN 2019 SAFIÉTOU MBENGUE c/ MAMADOU LAMINE DIABY APPEL – INSTANCE D'APPEL – ÉTENDUE DE LA SAISINE – EFFET DÉVO- LUTIF – ACTE D'APPEL – PRÉVENTION INITIALE – LIMITE A méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article 497 du code de procédure pénale, une cour d'Appel qui, saisie d'un appel d'un prévenu déclaré coupable du délit d'occupation illégale de terrain, a étendu sa saisine à des faits de destruction de plantes et d'abattage d'arbres qui n'étaient pas initialement visés dans l'acte de poursuite. […] La Cour suprême, […]
Lire la suite…[…] « L 'article 497 du code de procédure pénale, en ce qu'il interdit à une partie civile de faire appel sur I'action publique et en particulier sur une décision de relaxe est-il conforme à l'article 16 de la Déclaration de 1789 sous l'angle de l'égalité des parties à une procédure? » ;
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 496, 497, 498, 500, 500-1, 505-1, 509, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 143-3, L. 143-5, L. 620-3, L. 263-2-1, L. 200-3 et L. 263-2-1 du Code du travail et 221-6 du Code pénal, 2, 497 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
Si cette règle, ancrée dans l'article 497 du code de procédure pénale, ne surprend guère les praticiens, elle n'en demeure pas moins une singularité française dont la compatibilité avec les exigences conventionnelles et constitutionnelles mérite d'être interrogée. […]
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